Annulation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 12 oct. 2023, n° 2303552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars et le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 16 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 24 février 2017 (1 point), le 4 mars 2017 (4 points), le 2 décembre 2017 (1 point), le 4 octobre 2018 (1 point), le 19 avril 2019 (1 point), le 23 mai 2021 (1 point), le 21 novembre 2021 (6 points), le 8 mai 2022 (1 point) et le 3 novembre 2022 (6 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 16 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 24 février 2017 (1 point), le 4 mars 2017 (4 points), le 2 décembre 2017 (1 point), le 4 octobre 2018 (1 point), le 19 avril 2019 (1 point), le 23 mai 2021 (1 point), le 21 novembre 2021 (6 points), le 8 mai 2022 (1 point) et le 3 novembre 2022 (6 points).
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A daté du 11 mai 2023, produit en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que les points retirés sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 2 décembre 2017, 4 octobre 2018, 19 avril 2019 et 23 mai 2021 lui ont été restitués respectivement les 27 juin 2018, 1er juin 2019, 8 janvier 2020 et 24 décembre 2021. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction commise le 21 novembre 2021 :
4. En vertu des dispositions de l’article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis une infraction au code de la route. A défaut d’acceptation de la proposition ou d’exécution de la composition pénale par le contrevenant, le procureur peut reprendre l’action publique. Aux termes de l’article 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès. ».
5. Eu égard aux termes des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et dès lors que l’exécution d’une composition pénale, même définitive, n’est pas assimilable à une condamnation pénale, l’omission de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées n’est pas sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infraction commise le 21 novembre 2021, M. A a accepté une proposition de composition pénale pour avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique et que cette composition a été exécutée. Le ministre de l’intérieur ne produit ni l’avis de contravention, ni le procès-verbal d’acceptation de la proposition de composition pénale, établi avant transmission pour validation du président de grande instance, puis exécution par le contrevenant, sur lequel doit figurer l’information relative au retrait de points conformément aux dispositions combinées des articles R. 15-33-40 et R. 15-33-43 du code de procédure pénale. Ainsi, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve qui lui incombe que M. A a reçu, avant d’exécuter la composition pénale, l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé un retrait de six points du solde de points de son permis de conduire au titre de l’infraction commise le 21 novembre 2021 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et doit en conséquence être annulée.
S’agissant des infractions commises les 24 février 2017, 4 mars 2017, 8 mai 2022 et 3 novembre 2022 :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. A, que les infractions constatées les 24 février 2017, 4 mars 2017, 8 mai 2022 et 3 novembre 2022 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar ou d’un procès-verbal électronique et que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l’issue de ces infractions. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. A, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. A n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
S’agissant de la décision « 48SI » du 16 février 2023 :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en dépit de l’annulation de la décision de retrait de point afférente à l’infraction du 21 novembre 2021 et de la restitution de six points, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. A demeure nul. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle litigieuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’administration restitue à M. A les six points correspondant à l’infraction du 21 novembre 2021, à la date de la décision qui avait procédé à leur retrait, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à cette restitution et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 2 décembre 2017, 4 octobre 2018, 19 avril 2019 et 23 mai 2021, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La décision « 48 » de retrait de six points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A consécutive à l’infraction commise le 21 novembre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des six points retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 1er ci-dessus, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché à son permis de conduire et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°230355
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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