Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2412754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sollicité pour son fils ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui délivrer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’article 17 de la directive 2013/33/UE et l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de capacité à agir du requérant, mineur ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les observations de Me Papapolychroniou, substituant Me Gilbert, qui a indiqué que le requérant est représenté par Mme B E C, sa mère, et qu’il a présenté une première demande d’asile enregistrée en procédure normale.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sollicitées pour lui par Mme C, sa mère.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / () / Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance ». Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l’article D. 551-17 du même code un tel refus doit prendre en compte la vulnérabilité des demandeurs, tels que ceux mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, lequel vise notamment les mineurs.
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A application de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». En application de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
8. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
9. En l’espèce, la demande d’asile présentée par Mme C a été rejetée par l’OFPRA le 13 novembre 2023 puis par une décision de la CNDA du 15 octobre 2024. Une demande d’asile a été présentée pour le jeune D C, né le 14 mai 2024, le 27 juin 2024. En application de ce qui a été dit au point 8, et quand bien même cette demande d’asile a été enregistrée en procédure normale, une telle demande constitue une demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil compte tenu de l’existence d’une demande de réexamen, méconnaîtrait les articles 17 de la directive n° 2013/33/UE et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’enfant D et sa mère sont hébergés par l’OFII et qu’ils ne sont pas isolés dès lors que le père de l’enfant est en situation régulière, réside à Marseille, travaille et rend visite à son fils. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité du jeune D.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
12. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Travail ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Métropole
- Bourse ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Prise en compte ·
- Attribution ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Région ·
- Circulaire
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Établissement hospitalier ·
- Rémunération ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Menace de mort ·
- Sécurité des personnes ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Violence ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Juge ·
- Arrêt maladie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Architecture ·
- Fonctionnaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Accord ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Défense ·
- Contrat d'engagement ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.