Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2503221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février, 10 mars, 19 avril et 13 juillet 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de retour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il avait perdu son titre de séjour et il n’a pas pu revenir en France avant l’expiration de son titre de séjour en raison de l’épidémie de Covid-19 ;
- le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France ;
son état de santé nécessite qu’il revienne en France.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025, à 17h00.
Un mémoire en défense a été enregistré le 6 octobre 2025, à 17h52, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 13 mars 1968, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité le 21 octobre 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, confirmé ce refus. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas d’un droit au séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L.311-1 : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :/ 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;/3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L.312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n’est pas expiré, en se voyant délivrer un visa dit « de retour », lequel présente le caractère d’une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a quitté la France en 2019, et que son titre de séjour expirait le 7 février 2022. Dès lors, à la date de sa demande de visa de long séjour de retour le 27 août 2024, son titre de séjour était expiré. La circonstance que la pandémie de covid 19 a empêché les circulations internationales est sans incidence en l’espèce, la demande de visa de M. A… étant postérieure de plusieurs années à cette période. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission a considéré que M. A… ne justifiait pas d’un droit au séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant soutient que le centre de sa vie privée et familiale est en France, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations, en se bornant à indiquer que ces pièces seraient toutes dans son logement en France, alors que lui-même a quitté le pays depuis plus de cinq ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la pathologie dont il souffre ne pourrait pas être traitée dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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