Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2313708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B F D, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5, L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
Mme D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F D, de nationalité marocaine, née le 7 mars 1994, fait valoir être entré sur le territoire français le 25 août 2016 de manière régulière. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour étudiant, régulièrement renouvelé et dont le dernier a expiré le 5 décembre 2020. Le 3 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Mme D demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 juillet 2022 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision contestée se borne à refuser à Mme D la délivrance d’un titre de séjour, sans que cette décision ne soit assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une telle décision inexistante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
4. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit dès lors être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () » et aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ». L’article L.233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 233-2 de ce même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (). Enfin, l’article L. 233-3 de ce code dispose que : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ».
7. Mme D soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de famille de citoyen de l’UE, en sa qualité de concubine d’un ressortissant espagnol en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, dès lors qu’il est constant qu’elle n’est ni mariée ni pacsée avec ce ressortissant, elle ne peut se prévaloir de la qualité de « membre de famille » au sens de l’article L. 233-2 précité, et ne peut donc prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en cette qualité. Si elle se prévaut des « liens privés et familiaux, autres que matrimoniaux » qu’elle entretiendrait avec lui, au sens des dispositions de l’article L. 200-5 précité, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la relation qu’elle entretenait avec ce ressortissant espagnol était d’une durée inférieure à deux ans, nonobstant la naissance d’un enfant issu de leur relation le 3 mai 2021. C’est donc sans erreur d’appréciation ou erreur de droit que le préfet du Val-d’Oise n’a pas reconnu l’existence de tels liens. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Mme D soutient qu’elle réside en France depuis l’année 2016, qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant espagnol depuis l’année 2020 et qu’un enfant issu de leur union le 3 mai 2021, de nationalité espagnole. Elle souligne avoir réalisé ses études en France, être diplômée et insérée dans la société française et que la cellule familiale ne saurait se reconstituer au Maroc ou en Espagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l’âge de 22 ans, et qu’elle conserve des attaches familiales au Maroc, sa mère et son père y résidant notamment. Sa relation avec un ressortissant espagnol demeure récente à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de son parcours universitaire en France, celui-ci s’est achevé en 2020 tandis qu’elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle probante en France depuis cette date. Elle n’apporte aucun élément permettant de considérer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Espagne, pays de nationalité de son enfant et de son concubin. Enfin, la requérante ne justifie pas de manière probante son insertion particulière en France ni de circonstances exceptionnelles liées à sa situation personnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
10. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance " '
11. Ainsi qu’il a été exposé au point 9, Mme D n’établit pas pouvoir obtenir un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /() ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le refus opposé sur la demande de titre de séjour présentée Mme D ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D, à Me Maillet et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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