Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2306602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Vinial, représentant Mme B.
Mme B a produit une note en délibéré enregistrée le 4 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne née le 30 avril 1993 au Gabon, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations, munie d’un visa de court séjour valable du 15 février au 7 mars 2015. Le 29 octobre 2019, Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des anciens articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un classement sans suite de sa demande lui a été opposé le 12 janvier 2021. Mme B a de nouveau sollicité un titre de séjour le 9 août 2021, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 octobre 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 27 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme B a produit un passeport malien, un acte de naissance établi par le consulat général du Mali et une copie d’extrait d’acte de naissance émise par l’ambassade de la République du Mali au Gabon.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le rapport établi par la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) sud-ouest le 4 novembre 2021 qui relève que la « photocopie de l’acte de naissance gabonais » semble avoir été modifiée à la main qu’il est impossible que le consulat du Mali à Lyon ait délivré l’acte de naissance présenté, dès lors que le site internet de l’institution ne le prévoit pas et que le document comporte des mentions manuscrites et imprimées. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier document, les modifications invoquées au niveau de la date de délivrance ne ressortent pas de façon évidente des pièces du dossier alors que cette date, écrite au stylo, recouvre le cachet du consulat du Mali à Lyon. De plus, le préfet de la Gironde n’établit pas que ce consulat n’aurait pas la possibilité de délivrer un tel document, comme il le prétend.
8. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’appui de sa requête, Mme B produit une copie intégrale d’acte de naissance de la mairie de Libreville, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet de la Gironde, délivrée le 31 octobre 2023 et certifiée conforme par le maire d’après le registre n°26 de l’année 1993, qui mentionne notamment la déclaration auprès de l’officier de l’état civil le 4 mai 1993 de la naissance de la requérante le 30 avril 1993 et l’identité de ses parents, ainsi qu’une copie d’extrait d’acte de naissance n°0038/99 établie par l’ambassade de la République du Mali au Gabon le 29 juin 2011, certifiée conforme à l’original de l’année 1999 du centre ambassade du Mali à Libreville, sur lequel est apposé un timbre fiscal, qui reprend les mêmes mentions en des termes identiques. Si le préfet fait valoir que la déclaration de la naissance de Mme B est intervenue en 1999 en méconnaissance des dispositions des articles 169 et 172 du code civil gabonais, il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie intégrale d’acte de naissance de la mairie de Libreville que cette déclaration est intervenue le 4 mai 1993 au Gabon. Si les documents de l’ambassade malienne au Gabon mentionnent un acte de naissance datant de 1999, cette indication ne révèle pas que la déclaration de la naissance de Mme B auprès des autorités gabonaises serait intervenue à cette date. Enfin, il est constant que Mme B a produit un passeport malien indiquant qu’elle est née à Libreville au Gabon le 30 avril 1993, dont l’authenticité a été établie par le rapport de la DZPAF et n’a pas été remise en cause par le préfet de la Gironde. Dans ces conditions, le préfet n’a pas renversé la présomption prévue par les dispositions de l’article 47 du code civil.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2015, qu’elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, qui n’a pas vocation à quitter le territoire français, et que le couple a eu deux enfants, nés en 2015 et en 2019. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 13 octobre 2023 du préfet de la Gironde doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Landete renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Landete sur le fondement de l’article 37alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Gironde du 13 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Landete sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Landete.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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