Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2122666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, la société FB Bercy, représentée par Me Baillet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de procéder au versement de l’aide sollicitée, d’un montant de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 30 août 2021 est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— la décision du 4 août 2021 est également insuffisamment motivée ;
— le directeur général des finances publiques a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du décret du 30 mars 2020 ;
— la date de début d’activité à retenir pour le calcul de son chiffre d’affaires mensuel de référence est le 18 janvier 2020, qui correspond à l’ouverture effective de son restaurant, comme le prévoit la foire aux questions relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises publié sur le site internet du ministère de l’économie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 16 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société FB Bercy, qui exploite un restaurant de restauration rapide a présenté une demande d’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Celle-ci a été rejetée par l’administration par une décision du 4 août 2021. La société a alors formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 30 août 2021. Par la présente requête, la société FB Bercy demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A titre liminaire, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le recours de la société FB Bercy doit également être regardé comme dirigé contre la décision du 4 août 2021 par laquelle l’administration a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021. Il en résulte également que la société FB Bercy ne peut utilement soutenir que la décision du 30 août 2021 est entachée de vices de forme.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L. 212-2 du même code précise : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 août 2021 concernant le mois de mai 2021, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, comporte la mention du prénom, du nom, de la qualité de l’auteur et du service. Elle était en revanche dispensée de la signature de son auteur en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 août 2021 indique que les informations présentes dans la demande ne correspondent pas à celles en possession de l’administration et invite la société à déposer une nouvelle demande en veillant à ne pas faire d’erreur sur le chiffre d’affaires de référence. Cette motivation est suffisante pour permettre de comprendre, à sa seule lecture, le motif du rejet et son fondement légal et elle permet ainsi de contester utilement la décision contestée sans qu’il soit besoin de préciser en quoi le chiffre d’affaires de référence était erroné. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, la circonstance que la mention des voies et délais de recours serait incomplète est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, concernant le mois de mai 2021 : " IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : /-le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois d’avril 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; /-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ".
10. En l’espèce, la société requérante soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en refusant de retenir le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 18 janvier 2020, date d’ouverture effective de son restaurant et le 29 février 2020, soit 48 936 euros, pour calculer sa perte de chiffre d’affaires. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus que la date à retenir pour déterminer le chiffre d’affaires de référence est celle de la création de l’entreprise et non celle à laquelle elle réalise ses premières recettes. Par suite, la société requérante, créée le 15 avril 2019, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a estimé que son chiffre d’affaires de référence ne correspondait pas aux informations qu’elle avait en sa possession et lui a refusé l’aide sollicitée.
11. En cinquième lieu, d’une part, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code des relations entre le public et l’administration : « Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l’article L. 312-3, la mention suivante : » Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement « () ».
13. En l’espèce, la société requérante se prévaut du point 8 de la foire aux questions relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, publiée sur le site du ministère de l’économie, des finances et de la relance, apportant à la question « Quelle date de création d’entreprise retenir pour déterminer le chiffre d’affaires ' » la réponse suivante : « La date de création de l’entreprise à prendre en compte est la date de début d’activité mentionnée sur le formulaire de déclaration d’une entreprise déposé au centre de formalité des entreprises. Par exception, si l’entreprise a débuté son activité postérieurement à la date indiquée, l’entreprise peut prendre en compte la date à laquelle elle a pour la première fois rempli la double condition d’avoir disposé d’immobilisations et d’avoir versé des salaires ou réalisé des recettes. Lorsque l’entreprise ne dispose d’aucun local ou terrain, seule la réalisation d’un chiffre d’affaires ou de recettes caractérise le début d’activité ». Toutefois, si cette foire aux questions est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui souhaitent bénéficier des mesures de soutien mises en place, elle ne s’adresse pas aux services en charge de l’instruction des demandes d’aides mais aux seules entreprises, afin de les éclairer sur les conditions d’octroi des aides prévues par le décret du 30 mars 2020. Par ailleurs, ce décret définit avec suffisamment de précision l’ensemble des conditions posées à l’attribution de ces aides. Dès lors, ce document n’a pas pour objet de donner des lignes directrices à l’administration et les administrés ne peuvent s’en prévaloir devant le juge administratif. En outre, si cette foire aux questions a été publiée sur le site du ministère de l’économie et des finances, cette publication n’était pas assortie de la mention prévue à l’article R. 312-10 du code des relations entre le public et l’administration, qui conditionne l’invocabilité des documents administratifs par les administrés. En tout état de cause, l’administration fait valoir sans être contredite que la société FB Bercy, créée 15 avril 2019, disposait d’immobilisations en 2019 et a réalisé des achats et payé des salaires lors de cette même année. Il s’ensuit que la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu ce texte.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société FB Bercy n’est pas fondée à obtenir l’annulation des décisions contestées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FB Bercy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société FB Bercy et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2122666/2-1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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