Annulation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 2102544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2021 et 3 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) On Tower France et la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentées par Me Martin, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier du 9 avril 2021, par laquelle le maire du Cannet s’est tacitement opposé à la réalisation des travaux objets de sa déclaration préalable déposée le 14 décembre 2020 et relative à l’installation de deux antennes relais sur le toit d’un immeuble situé 25 rue du Commandant A au Cannet ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la lettre du 9 avril 2021 doit s’analyser comme une décision de refus d’instruire la déclaration préalable litigieuse ;
— la compétence de la signataire de la lettre du 9 avril 2021 n’est pas établie ;
— la lettre du 9 avril 2021 est insuffisamment motivée ;
— le maire du Cannet ne pouvait s’opposer à la déclaration préalable litigeuse sans recueillir préalablement l’avis conforme du préfet des Alpes-Maritimes en application des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de ce que le dossier de déclaration préalable était incomplet est illégal dès lors que l’ensemble des documents exigibles en application des dispositions des articles R 431-35 et R 431-36 du code de l’urbanisme a été communiqué au service instructeur ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes.
Elle soutient que :
— la requête, en tant qu’elle concerne la société On Tower France, mandataire de la société Free mobile, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de procéder à une substitution de motif dans la mesure où le dossier de la déclaration préalable litigieuse ne comportait pas les pièces et les éléments nécessaires pour permettre au service instructeur de vérifier la conformité des travaux, objets de cette déclaration préalable, aux dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme.
Vu :
— l’ordonnance n° 2102545 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 1er juillet 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2023 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— les observations de Me Orlandini, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2020, la société On Tower France (OTF) a déposé en mairie du Cannet, dans le cadre d’un mandat signé avec la société Free Mobile, une déclaration préalable en vue de l’installation de deux nouvelles antennes sur le toit d’un bâtiment situé 25 rue du Commandant A. Par une décision du 9 avril 2021, le service instructeur de la commune du Cannet a informé la société OTF de ce que sa demande avait fait l’objet d’une décision tacite d’opposition. Par leur requête, les sociétés OTF et Free Mobile demandent l’annulation de cette décision dont l’exécution a par ailleurs été suspendue par une ordonnance n° 2102545 du juge des référés du tribunal du 1er juillet 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Cannet :
2. La commune du Cannet soutient que la société OTF, en sa qualité de mandataire de la société Free Mobile, n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision litigieuse.
3. D’une part, il résulte du contrat de mandat daté du 19 février 2020, que la société Free Mobile a donné pouvoir à la société OTF d’effectuer en son nom et pour son compte, en cas de refus d’autorisation, toute contestation de ces refus « via l’introduction d’un recours gracieux et/ou contentieux devant la juridiction administrative compétente () ». D’autre part, et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société OTF est auteure de la déclaration préalable et destinatrice de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la commune du Cannet n’est pas fondée à soutenir que la société OTF n’est pas recevable à en demander l’annulation. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : /a) Un mois pour les déclarations préalables ; / () « . Aux termes de l’article R. 424-1 de ce même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable / () « . En vertu de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Aux termes de l’article R. 423-38 de ce même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . Aux termes de l’article R 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. "
5. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires. En cas de demande de pièces complémentaires, ce délai est interrompu, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Si cette demande de pièces complémentaires tend à la production d’une pièce qui ne peut être requise, elle est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le pétitionnaire produit les pièces et éléments complémentaires réclamés à bon droit par l’administration, le délai d’instruction commence à courir à compter de la réception de celles-ci dès lors que le dossier est complet.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une déclaration préalable a été déposée le 14 décembre 2020 par la société OTF. Il ressort de ces mêmes pièces que cette société a adressé des pièces complémentaires les 19 février et 26 mars 2021 à la suite de demandes en ce sens formulées par le service instructeur par des courriers des 5 janvier et 10 mars 2021. Toutefois, par un courrier du 9 avril 2021, le maire du Cannet a informé la société OTF que les pièces complémentaires transmises n’ont pas permis de regarder le dossier comme complet dès lors que le plan de masse transmis ne comportait pas les indications des cotes altimétriques du terrain naturel sur les limites de propriété aux points les plus rapprochés de l’implantation des futurs éléments et celles aux points les plus proche de l’alignement opposé aux futurs éléments. Par ailleurs, le maire a également retenu que le formulaire CERFA n’indiquait pas que le projet se situe dans les abords d’un monument historique.
En ce qui concerne le plan de masse :
7. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
8. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, contrairement à ce que le service instructeur a indiqué dans ses courriers des 5 janvier et 10 mars 2021, que le plan de masse doive mentionner les cotes altimétriques du terrain. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire du Cannet ne pouvait se fonder sur un tel le motif pour retenir le caractère incomplet du dossier de déclaration préalable.
En ce qui concerne le formulaire CERFA :
9. Si, par les courriers des 5 janvier et 10 mars 2021, le service instructeur a invité la société OTF à cocher la case de l’item n°6 de la page n°7 du formulaire CERFA relative au fait que le projet se situe dans les abords d’un monument historique, il ressort des pièces du dossier que cette case a été cochée par la société pétitionnaire dans le cadre des pièces complémentaires qui ont été transmises au service instructeur le 26 mars 2021. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire du Cannet ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que le formulaire CERFA n’indiquait pas que le projet litigieux se situe dans les abords d’un monument historique pour retenir le caractère incomplet du dossier de déclaration préalable.
10. Dans ces conditions et en application des dispositions et principes énoncés aux points 4 et 5 de ce jugement, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le motif tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable ne pouvait légalement fonder la décision d’opposition à déclaration préalable litigieuse.
Sur les autres moyens de la requête :
11. Pour l’application des dispositions de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
Sur la substitution de motif sollicitée par la commune du Cannet :
12. D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ». Les installations techniques, telles que les antennes, les cheminées et les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité sont exclues du calcul de la hauteur des bâtiments au sens des dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme.
14. En l’espèce, dans son mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la commune du Cannet sollicite une substitution de motif en soutenant que les pièces constituant le dossier de la déclaration préalable litigieuse n’ont pas permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme. Toutefois, il est constant qu’une antenne-relais ne constitue pas un bâtiment au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme. Ainsi, les insuffisances alléguées du dossier de la déclaration préalable litigieuse, même à les supposer établies, ne peuvent avoir eu d’incidence sur le respect par le projet des dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme dès lors que les éléments litigieux, à savoir l’installation de deux antennes supplémentaires sur le toit de l’immeuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur du bâtiment au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement se fonder sur de telles dispositions pour s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable litigieuse. Par suite, le motif dont la commune du Cannet demande la substitution n’étant pas de nature à fonder légalement la décision en litige, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision, révélée par le courrier du 9 avril 2021, par laquelle le maire du Cannet s’est tacitement opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration préalable déposée le 14 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution de ce jugement implique nécessairement, comme le demandent les sociétés requérantes, que la commune du Cannet réexamine leur demande dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, la somme que la commune du Cannet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée par le courrier du 9 avril 2021, par laquelle le maire du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 14 décembre 2020 par la société OTF est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Cannet de réexaminer la déclaration préalable déposée le 14 décembre 2020 par la société OTF dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : La commune du Cannet versera la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros aux sociétés OTF et Free mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Cannet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée On Tower France, à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Duroux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
M. HOLZER
Le président,
signé
F. PASCAL
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2102544
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