Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2204922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 mai 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le même jour, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A et enregistrée le 4 mai 2022.
Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 mai 2022, le 30 septembre 2022 et le 21 janvier 2024, M. A, représenté par Me Vojique, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre d’agriculture de région Ile-de-France à lui payer les sommes de 17 514 euros au titre du montant réduit d’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il a dû percevoir, 2 520,68 euros au titre de l’erreur commise dans le calcul de l’indemnité de licenciement qu’il aurait dû percevoir, 46 854,32 euros au titre du préjudice financier causé par sa rétrogradation et son licenciement illégaux, 10 000 euros au titre du préjudice moral causé par sa rétrogradation et son licenciement illégaux et 4 729,66 euros au titre de l’omission de la mention de l’avantage en nature qu’il a perçu sur ses fiches de paie ;
2°) d’enjoindre à la chambre d’agriculture de région Ile-de-France de procéder à la réédition de ses documents de fin de contrat en mentionnant son poste de sous-directeur ;
3°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la chambre d’agriculture de région Ile-de-France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant illégalement à sa rétrogradation au poste de chef d’équipe ;
— elle a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant illégalement son licenciement en l’absence d’avis des membres salariés de la commission paritaire d’établissement sur les possibilités de procéder à son reclassement, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, en ne satisfaisant pas à l’obligation de reclassement qui lui incombait en méconnaissance de l’article 27 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, et en omettant de prendre en compte dans le calcul de sa rémunération brute le bénéfice d’un véhicule de fonctions équivalant à la somme de 155,12 euros par mois en méconnaissance de l’article L. 3221-3 du code du travail applicable aux agents publics aux terme du l’article L. 3221-1 du code du travail ;
— sa rétrogradation illégale lui a causé un préjudice dans le cadre de la recherche d’emploi qu’il a dû mener à la suite de son licenciement, en conséquence de quoi il est fondé à demander à ce qu’il soit enjoint à la chambre d’agriculture de région Ile-de-France de procéder à la réédition de ses documents de fin de contrat afin qu’ils mentionnent ses fonctions de sous-directeur ;
— son licenciement illégal lui a causé un préjudice dès lors que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’intervient qu’après expiration d’un délai de 150 jours à compter d’un licenciement lorsqu’il est prononcé pour inaptitude alors qu’un tel délai ne s’applique pas lorsque le licenciement d’un agent intervient en raison de la faute de son employeur, en conséquence de quoi il peut prétendre à une indemnité d’un montant de 17 514 euros équivalant à la somme qu’il aurait dû percevoir au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant cette période de carence ;
— l’absence de prise en compte de son véhicule de fonctions dans le calcul de sa rémunération brute a faussé le calcul de son indemnité de licenciement qui aurait dû être liquidée à la somme de 92 177,63 euros, soit 2 520,68 euros de plus que celle qui lui a été effectivement versée à ce titre, en conséquence de quoi il est fondé à percevoir une indemnité égale à ce montant ;
— son licenciement illégal lui a causé une perte de rémunération tirée de la différence entre le montant de la rémunération qu’il percevait lorsqu’il était en fonctions à la chambre d’agriculture de région Ile-de-France et celui de la rémunération qu’il perçoit au titre de son nouvel emploi, qui s’élève à la somme de 2 563,90 euros, en conséquence de quoi il doit être indemnisé à hauteur de ce montant multiplié par le nombre de mois écoulés depuis son licenciement intervenu le 3 juin 2021, le montant total de cette indemnisation s’établissant à la somme de 46 854,32 euros à parfaire ;
— il lui a également causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
— l’absence de prise en compte de l’avantage en nature qu’il a perçu dans le calcul de sa rémunération brute lui a causé une perte de revenu d’un montant de 4 729,66 euros brut, en conséquence de quoi il est fondé à être indemnisé à hauteur de ce montant ;
— la commission paritaire d’établissement qui s’est réunie pour statuer sur son licenciement pour inaptitude était composée irrégulièrement, dès lors qu’elle a siégé en configuration de concertation en présence des délégués syndicaux.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, présentés par Me Bordet-Lesueur et enregistrés le 22 juillet 2022 et le 18 décembre 2023, la chambre d’agriculture de région Ile-de-France, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Vojique, représentant M. A,
— et celles de Me Bordet-Lesueur, représentant la chambre d’agriculture de région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par l’assemblée permanente des chambres d’agriculture le 1er juillet 1998 en qualité de comptable. A compter du 2 janvier 2006, il a été mis à disposition de la chambre d’agriculture de Seine-et-Marne pour y exercer les fonctions de chef de service en charge du rôle administration et finances puis de secrétaire général. Le 1er juillet 2017, à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 15 mai 2016 relatif au réseau des chambres d’agriculture, son acte d’engagement a été transféré à la chambre d’agriculture de région Ile-de-France d’où il a poursuivi les fonctions de secrétaire général de la chambre d’agriculture de Seine-et-Marne. Conséquemment à l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2017, la chambre d’agriculture de Seine-et-Marne a été fusionnée avec la chambre d’agriculture de région Ile-de-France. A compter du 1er janvier 2018, M. A a été affecté au poste de responsable d’équipe. Par un courrier en date du 29 juin 2021, le président de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France a prononcé son licenciement pour inaptitude. Par un courrier réceptionné le 3 mars 2022, M. A a présenté une demande indemnitaire préalable tendant au paiement de la somme totale de 64 104,66 euros en indemnisation des préjudices subis en raison de sa rétrogradation et de son licenciement illégaux ainsi que de l’absence de déclaration de l’avantage en nature dont il a bénéficié sur ses fiches de paie, qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet en date du 17 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la chambre d’agriculture de région Ile-de-France à lui payer la somme totale de 64 104,66 euros en réparation de ces préjudices et de lui enjoindre de procéder à la réédition de ses documents de fin de contrat en mentionnant son poste de sous-directeur.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la nomination du requérant au poste de responsable d’équipe « affaires financières – ressources humaines » :
2. M. A soutient avoir fait l’objet d’une rétrogradation lors de sa nomination au poste de responsable d’équipe « affaires financières – ressources humaines », de nature à engager la responsabilité pour faute de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France.
3. A la suite de la fusion de la chambre d’agriculture du Seine-et-Marne, à laquelle il était affecté en qualité de secrétaire général, poste correspondant à l’emploi-type de sous-directeur, avec la chambre d’agriculture de région Ile-de-France, M. A a été invité, comme les autres agents des chambres d’agriculture d’Ile-de-France concernées par cette fusion, à candidater à l’un des postes mentionné à l’organigramme joint à la note explicative du 2 mai 2017 intitulée « Informations sur les modalités du processus de recrutement ». Par un courrier daté du 12 octobre 2017, confirmé par un courrier électronique en date du 20 octobre 2017, il a postulé au poste de « responsable du pôle affaires financières – ressources humaines ». Si M. A se prévaut de ce qu’il aurait fait l’objet d’une rétrogradation révélée par le bulletin de salaire établi pour le mois de mars 2019, qui mentionne qu’il exerce les fonctions de « responsable d’équipe », il résulte de l’instruction que le poste auquel il a candidaté avait pour intitulé complet « responsable d’équipe affaires juridiques – ressources humaines », qu’il ne démontre pas avoir vu ses responsabilités réduites alors qu’il ne détaille pas les fonctions qu’il exerçait auparavant au sein de la chambre d’agriculture de Seine-et-Marne et qu’il a été amené, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, à diriger environ dix-huit agents et qu’il n’établit ni même n’allègue que une perte de traitement à la suite de la prise de ses nouvelles fonctions. Il en résulte que M. A n’a pas fait l’objet d’une rétrogradation et que la responsabilité de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France ne peut pas être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision du 29 juin 2021 prononçant le licenciement pour inaptitude de M. A :
4. M. A soutient que la responsabilité pour faute de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France doit être engagée en raison de l’illégalité de la décision de licenciement dont il a fait l’objet.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la 20ème édition du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture de juillet 2018, homologué par arrêté du 20 mars 1972 du secrétaire d’Etat à l’agriculture : « Il est créé obligatoirement, pour l’ensemble du personnel, une commission paritaire dans chaque chambre d’agriculture (). Cette commission est composée, d’une part, d’au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants représentants de l’organisme employeur () et d’autre part d’au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du personnel de droit public et de droit privé () ». La commission paritaire est chargée de veiller à l’application des dispositions statutaires et conventionnelles qui régissent les conditions d’emploi du personnel de droit public et de droit privé de l’organisme employeur. () Ils ont pour mission de présenter à l’employeur ou à son représentant toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’emploi et à l’application des dispositions concernant le personnel ainsi que, lorsque l’effectif de l’organisme employeur est inférieur à cinquante, des réglementations concernant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. () En outre, les membres salariés de la Commission paritaire d’établissement qui jouent le rôle de délégués du personnel, sont consultés, pour avis, sur les propositions de reclassement résultant de toute inaptitude ".
6. M. A soutient que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres salariés de la commission paritaire d’établissement qui jouent le rôle de délégués du personnel n’auraient pas été consultés, pour avis, sur la proposition de reclassement résultant de son inaptitude. Il résulte néanmoins de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion téléphonique du 7 juin 2021 ayant pour objet « information – consultation délégués du personnel – propositions de postes de reclassement suite à une inaptitude non professionnelle » et à laquelle six délégués du personnel ont pris part, que ces derniers ont reçu une présentation détaillée de chacun des postes de reclassement qu’il a été envisagé de proposer au requérant et que ce document comporte la mention « Au vu des éléments, les délégués du personnel n’ont émis aucune observation quant à la situation de Monsieur B A, ni prononcé d’avis ». Il en résulte que les obligations procédurales prévues par les dispositions précitées ont été respectées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture précité : « Avant tout licenciement pour inaptitude, insuffisance professionnelle ou suppression d’emploi, le reclassement dans l’un ou l’autre des services de la Chambre d’agriculture doit être envisagé. Cependant, l’agent n’est pas tenu d’accepter les propositions qui lui sont faites et en cas de refus, les indemnités prévues lui restent dues. a/ Cas d’inaptitude : En cas de licenciement pour inaptitude, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités de l’agent à exercer l’une des tâches existantes dans la Chambre d’agriculture après avis des représentants du personnel élus à la Commission Paritaire de l’établissement. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité de l’agent à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi à l’agent, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues précédemment, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues précédemment, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. () ».
8. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A a fait l’objet d’un avis d’inaptitude établi le 3 juin 2021 selon lequel il " serait apte à un poste administratif avec réduction effective de la charge de travail et avec des responsabilités moins étendues : sur des missions bien définies avec vision claire des tâches à accomplir ; sans pression liée aux enjeux financiers ; sans pression liée au management ; sans fonction RH ; sans exposition aux élus ", et qu’il a, par la suite, été convoqué à un entretien préalable de reclassement qui s’est tenu le 15 juin 2021 et au cours duquel il a été informé que les postes actuellement vacants au sein de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France, à savoir les postes de chargé d’études économiques, conseiller agritourisme, animateur territorial, secrétaire d’accueil, assistant administratif, assistant paramétrage outil de gestion relation client, ou encore chargé d’études haute valeur environnementale – carbone, ne correspondaient pas aux préconisations formulées par cet avis d’inaptitude, à son profil professionnel ou au niveau de fonctions qu’il avait exercées jusqu’ici au sein de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France et que cette dernière était dans l’impossibilité de procéder à la création d’un nouveau poste correspondant aux conditions de son reclassement. Il en résulte que la chambre d’agriculture de région Ile-de-France, qui n’est tenu que par une obligation de moyens, a satisfait à l’obligation prévue par les dispositions précitées.
9. En troisième lieu, M. A soutient que la circonstance que le compte-rendu de la réunion téléphonique du 3 juin 2021 ait été signé par l’un des délégués du personnel en sa qualité de délégué syndical a entaché la décision du 29 juin 2021 prononçant son licenciement d’illégalité, dès lors que la présence des représentants syndicaux n’est prévue par le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture précité que lorsque le comité paritaire d’établissement s’est réuni dans sa configuration élargie. Il résulte, néanmoins, de l’instruction que le signataire du compte-rendu y a siégé en tant que délégué du personnel et non en tant que délégué syndical, en conséquence de quoi le moyen manque en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France ne peut être engagée sur le fondement invoqué de l’illégalité qui aurait entaché la décision du 29 juin 2021 prononçant le licenciement pour inaptitude de M. A.
En ce qui concerne l’omission des fiches de paie du bénéfice d’un avantage en nature :
11. M. A recherche l’engagement de la responsabilité pour faute de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France en raison de l’omission de la mention de son bénéfice d’un avantage en nature sur ses fiches de paie.
12. Aux termes de l’article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. »
13. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié à compter du 17 décembre 2018 de l’usage d’un véhicule de fonctions en contrepartie duquel une retenue mensuelle a été effectuée sur sa rémunération sur la base de 12 % du prix d’achat du véhicule durant les six premières années de la convention d’utilisation conclue avec la chambre d’agriculture de région Ile-de-France puis de 9 % de son prix d’achat à compter de la septième année de son utilisation, cette retenue portant de 2018 à 2022 sur un montant de 155,12 euros figurant sur chacune de ses fiches de paie. Alors que M. A n’établit ni même n’allègue que le montant de cette retenue aurait été inférieure à la valeur de cet avantage en nature, en conséquence de quoi son employeur aurait été tenu de faire figurer cet avantage sur ses fiches de paie à des fins d’imposition et de prélèvement des cotisations sociales, il ne résulte pas que la chambre d’agriculture de région Ile-de-France aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en se bornant à faire figurer sur les fiches de paie du requérant la retenue mentionnée plus haut.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Il résulte des conclusions opérées au point 3 que les conclusions à fin d’injonction tendant à la réédition des documents de fin de contrat de M. A afin d’y mentionner ses précédentes fonctions de sous-directeur, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d’une somme de 750 euros à la chambre d’agriculture de région Ile-de-France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 750 euros à la chambre d’agriculture de région Ile-de-France, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre d’agriculture de région Ile-de-France.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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