Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2025, n° 2500654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme C, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée puisqu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
* la décision attaquée fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle, en l’occurrence, son employeur l’a informé qu’en l’absence de titre de séjour il serait contraint de suspendre son contrat ou d’y mettre un terme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le collège des médecins de l’OFII et le préfet n’ont pas tenu compte de l’évolution de son état de santé notamment au regard de sa grossesse actuelle qui nécessite un suivi gynécologique en France ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la décision attaquée ne se prononce pas sur la demande de changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour « salarié » ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a convoqué l’intéressée à se présenter en préfecture le 30 janvier 2025 afin qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui soit délivré.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2025, Mme A maintient ses conclusions aux fins de suspension de la décision contestée, d’injonction de délivrance d’un document l’autorisant à travailler et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le numéro 2500633 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 28 janvier 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, d’une part, convoqué Mme A à se présenter en préfecture le 30 janvier 2025 afin qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui soit délivré et a, concomitamment abrogé la décision du 16 décembre 2024 rejetant la demande de titre de séjour déposée en 2024 par la requérante, dont elle demande la suspension de l’exécution, et, d’autre part, décidé d’en reprendre l’instruction. Par suite, la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence l’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lachaux d’une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lachaux, avocate de Mme A, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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