Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mars 2025, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me De Rammelaere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du préfet du Morbihan portant refus ou absence de délivrance de sa carte de résident et de son titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer sa carte de résident valable du 10 septembre 2023 au 9 septembre 2033 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale prévu à l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre document lui permettant de bénéficier du visa de résidence permanente au Canada, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il réside en France sous couvert de la protection subsidiaire, dont le bénéfice lui a été reconnu le 10 septembre 2018 ; il est marié avec une ressortissante canadienne depuis le 3 juin 2022, et a pour projet de s’installer au Canada avec son épouse ; il a demandé un visa long séjour en qualité de conjoint de canadien en octobre 2022, vient d’obtenir une décision favorable des autorités canadiennes et doit présenter son titre de voyage dans un délai de 30 jours, son visa arrivant à expiration le 30 avril 2025 ; son titre de voyage a expiré le 10 janvier 2025 et il ne peut en obtenir le renouvellement, faute d’édition de sa carte de résident délivrée le 10 septembre 2023 ;
— il a vainement sollicité de la préfecture du Morbihan la délivrance de son titre de voyage ; il lui a été indiqué, par mail du 5 mars 2025, que sa carte de résident et son titre de voyage faisaient partie d’un lot qui n’avait jamais été édité ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; il ne peut bénéficier de son visa long séjour pour le Canada, qui lui a été délivré après plus de deux ans d’attente ; s’il n’utilise pas son visa durant sa validité, il devra demander la délivrance d’un nouveau visa et payer de nouveau les frais de traitement ; cela porte atteinte à ses finances et le maintient éloigné de son épouse ;
— l’absence de délivrance de sa carte de résident et d’un titre de voyage porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, manifestement illégale, dès lors qu’il résulte des dispositions des articles L. 424-13 et L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces documents doivent lui être délivrés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant afghan et bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 10 septembre 2018, a sollicité la délivrance d’un visa long séjour auprès des autorités canadiennes en octobre 2022, dans la perspective de rejoindre son épouse, ressortissante canadienne, et qu’il a obtenu le visa sollicité le 20 février 2025, valable jusqu’au 30 avril suivant et dont il ne peut bénéficier que sous réserve de présenter son titre de voyage avant le 20 mars 2025. Il ressort également des pièces du dossier que sa carte de résident, qui a été renouvelée le 10 septembre 2023, ne lui a jamais été remise et qu’il ne peut obtenir, malgré ses multiples démarches et demandes, le renouvellement de son titre de voyage, arrivé à expiration le 10 janvier 2025.
4. Pour regrettable que soit la situation de M. B, imputable à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF et de son compte AGDREF ainsi qu’à une difficulté rencontrée dans l’édition de son titre de voyage par l’imprimerie nationale, et pour incontestable que soit son droit à la délivrance des documents qu’il sollicite, l’intéressé n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence telle que s’impose l’intervention du juge des référés dans l’extrême bref délai de 48 heures, alors même qu’il se borne à se prévaloir d’une atteinte à sa situation financière, sans préciser le coût qui devrait être exposé pour renouveler sa demande, ainsi que familiale, et qu’il ressort des termes du courrier accompagnant son visa canadien qu’il semble possible de solliciter un report de sa validité dans l’hypothèse où les diverses formalités ne pourraient être accomplies dans les délais prescrits.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais d’instance, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l’intéressé saisisse de nouveau le juge des référés en usant de la voie de droit, plus appropriée, du référé mesures utiles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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