Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2608628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kengne-Eirl demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 339 384,98 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de l’impossibilité d’obtenir l’exécution des décisions de justice rendues le 24 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes de Paris, le 15 décembre 2022 par la Cour de cassation, le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris et le 24 novembre 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Aux termes de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire : « Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du même code : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
La requête de Mme B… tend à ce que le tribunal répare le préjudice qu’elle aurait subi en raison de l’inexécution de différentes décisions juridictionnelles de la Cour de cassation, de la cour d’appel de Paris, du tribunal judiciaire de Paris et du conseil de prud’hommes de Paris. En application des dispositions précitées, une telle demande relève nécessairement de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, et doit donc être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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