Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 août 2025, n° 2508439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 et le 28 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Mantsanga Mantsounga, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en date du 20 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document administratif dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’ordonner l’exécution de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que depuis le 20 octobre 2024 sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a toujours pas été traitée, et que depuis le dépôt de sa demande aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été transmise ; cette situation l’empêche d’entreprendre certaines démarches administratives, ainsi que de rendre visite à ses parents au Maroc.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; la préfète de l’Essonne n’a pas respecté les délais de traitement de sa demande de délivrance de titre de séjour ; cette décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2025 dans lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le dossier de Mme C étant toujours en cours d’instruction ; aucune décision lui faisant grief ne lui a été opposée ;
— la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence ;
— la requérante ne produit aucun élément concret permettant d’établir en quoi la situation actuelle préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2508470 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 11h15 en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mantsanga Mantsounga, représentant Mme C, qui soutient qu’il est nécessaire pour son état de santé qu’elle puisse se rendre chez ses parents au Maroc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 13 septembre 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2019 en qualité d’étudiante. Le 30 janvier 2024, elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 29 janvier 2025. Le 20 octobre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document administratif dans l’attente de la délivrance d’un tel titre.
Sur l’existence de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Le 20 octobre 2024, Mme C a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé sur la plateforme ANEF par Mme C ait été incomplet. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de Mme C a par conséquent, en application des dispositions citées ci-dessus, fait naître le 20 février 2025 une décision implicite de rejet, dont Mme C, qui en a sollicité l’annulation par requête distincte, est recevable à solliciter la suspension.
Sur les conclusions à fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, Mme C qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 29 janvier 2025, a déposé le 20 octobre 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut, compte tenu de ce changement de statut,bénéficier d’une présomption d’urgence. Si, pour justifier de la condition d’urgence, Mme C soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a toujours pas été traitée, qu’elle n’a pas été munie d’une attestation de prolongation d’instruction et que cette situation l’empêche d’entreprendre certaines démarches administratives et de rendre visite à ses parents au Maroc, alors que son état de santé le justifie, les seuls éléments qu’elle produit ne suffisent pas à justifier, malgré le délai anormalement long d’instruction de sa demande, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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