Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2523147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme B A, représentée par Me Meschin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la sous-commission d’appel en matière d’orientation de l’académie de Paris a décidé d’orienter son fils C A en classe de seconde professionnelle pour la rentrée 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la sous-commission d’appel compétente de procéder au réexamen de la situation de C A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée doit prendre effet à la rentrée et compte-tenu de sa portée aura des conséquences graves sur le déroulement de la scolarité de M. C A ; la décision au fond interviendra trop tardivement pour y remédier ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa pathologie sur sa scolarité ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2523148 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, fils de Mme B A, était scolarisé en classe de troisième au collège Jules Verne situé dans le douzième arrondissement de Paris pendant l’année scolaire 2024-2025. Conformément à la proposition du conseil de classe, M. A a été orienté en classe de seconde professionnelle par le chef d’établissement pour l’année scolaire 2025-2026. La sous-commission d’appel a confirmé cette orientation par une décision du 11 juin 2025. Par la présente requête, Mme A, agissant pour son fils mineur, demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, la requérante fait valoir que la décision contestée aura des conséquences graves sur la scolarité de son fils et qu’une décision au fond interviendrait trop tard pour en neutraliser les effets. Il résulte toutefois de l’instruction que les éléments et pièces produits par la requérante ne permettent pas d’établir que l’orientation en seconde professionnelle de son fils entraînerait des conséquences suffisamment graves et immédiates pour caractériser une situation d’urgence, alors qu’une orientation en classe de seconde professionnelle est courante et que le lien entre ses résultats scolaires dont découle cette orientation et son état de santé n’est pas établi par les pièces versées au dossier.
5. Par ailleurs, la sous-commission d’appel a confirmé la décision d’orientation du chef d’établissement compte tenus des « résultats insuffisants en français, mathématiques, histoire-géographie, langues vivantes et sciences pour un passage en 2de GT ». Alors d’une part que la requérante n’établit par aucune pièce le niveau de son fils et sa capacité à suivre les enseignements d’une seconde générale et qu’il lui est loisible, conformément aux dispositions de l’article D. 331-7 du code de l’éducation, d’obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine pour l’année scolaire 2025-2026, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence nécessitant qu’une décision soit prise par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre qu’il soit statué au fond.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Usage de stupéfiants ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Échange ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Guinée-bissau ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Directive (ue) ·
- Annulation ·
- Mathématiques ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours gracieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Consommateur
- Enfant ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Reconnaissance ·
- Carte de séjour ·
- Décision de justice ·
- Filiation ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.