Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2515845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 19 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les articles L. 442-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Morel représentant Mme A….
Une note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2026, a été présentée pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née le 10 septembre 2000, est entrée en France en 2018 et a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 mars 2023 au 10 mars 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 14 février 2024. Par l’arrêté attaqué du 9 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour considérer que Mme A… ne démontrait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la requérante n’a obtenu aucun diplôme sanctionnant la réussite de ses études depuis son entrée sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a suivi un cursus en architecture à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville à compter de 2018 et qu’elle a fini cette formation au titre de l’année 2022-2023. Si elle n’a pas obtenu de diplôme à la suite de sa scolarité, il ressort des pièces du dossier qu’elle a validé sa première et sa deuxième année. La requérante a ensuite changé d’orientation en 2023 pour s’inscrire en 1ère année de BTS Gestion de la PME à l’institut de formation aux carrières de la communication de la vente. Il ressort de son bulletin de note et de l’appréciation de ses professeurs qu’elle a terminé majore de sa promotion au titre de l’année 2023-2024 avec une moyenne de 17.35/20 comme en atteste son bulletin de notes du 8 juillet 2024. En outre, sa moyenne provisoire pour l’année 2024-2025 est de 15.11/20 comme en atteste son relevé de notes provisoire du 5 mars 2025. Par ailleurs, les pièces produites par la requérante indiquent qu’à l’issue de l’évaluation du 1er semestre 2024-2025, le jury lui a délivré un avis très favorable à la poursuite de ses études. Enfin, Mme A… a dans le cadre de son cursus, bénéficié d’un contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise dont la maîtresse de stage décrit les qualités professionnelles de l’intéressée dans une attestation du 9 mai 2025. Dans ces conditions, et nonobstant son changement d’orientation, Mme A… doit être regardée comme justifiant de la réalité et du sérieux de ses études. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 9 mai 2025 doit être annulé.
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit dans la situation de la requérante, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Bangladesh ·
- Motivation ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Travaux supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Repos compensateur ·
- Horaire ·
- Décret ·
- Infirmier ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Département ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Mauritanie ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Délégation ·
- Pays
- Ville ·
- Non-renouvellement ·
- École ·
- Recours gracieux ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Enfant ·
- Histoire ·
- Enlèvement ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Faire droit ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Condition ·
- Personne concernée ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.