Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2306926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 août 2023, 7 février 2025 et 28 février 2025, Mme D G, représentée par Me Cadet, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le maire de la ville de Lyon a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 17 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle intervient au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’absence de délai suffisant permettant la réalisation de la procédure contradictoire préalable dans un contexte hors vacances scolaires et permettant la consultation du dossier qui au demeurant était incomplet ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis ;
— le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée n’est pas fondé et se trouve entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas fondé sur un motif tiré de l’intérêt du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2024 et 3 mars 2025, la ville de Lyon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2022/021903 du 16 juin 2023, Mme G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cadet pour Mme G et celles de Mme C pour la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, en qualité d’animateur médiateur à temps incomplet, dans le domaine périscolaire. Ses missions comprenaient le fait d’assurer la garderie du matin de 7 heures 30 à 8 heures 00 puis des fonctions d’animatrice de 11 heures 45 à 14 heures 00 sur plusieurs écoles du 1er arrondissement de Lyon, puis au sein de l’école Raoul Dufy avec les horaires suivants : 11 heures 45 à 14 heures puis de 17 heures 30 à 18 heures. En outre, Mme G assurait des fonctions d’animatrice périscolaire le mercredi matin de 8 heures à 12 heures à l’école Victor Hugo. Par une décision du 2 août 2022, la ville de Lyon a décidé de ne pas renouveler son contrat dont le terme normal était le 31 août suivant. Mme G a adressé un recours gracieux à la ville de Lyon le 16 août 2022, reçu le 18 août par la ville, afin de solliciter le retrait de cette décision et le renouvellement de son contrat. Par décision du 17 octobre 2022, le maire de la ville de Lyon a rejeté son recours gracieux. Mme G demande l’annulation de la décision du 2 août 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 1° de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale désormais repris à l’article L.332-23 du code général de la fonction publique : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; (). ".
3. En premier lieu, la décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, excepté le cas où elle revêt le caractère d’une sanction disciplinaire. En l’espèce, alors que le caractère disciplinaire de la décision en litige ne ressort pas des pièces du dossier, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, une irrégularité affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, par un courrier en date du 7 juillet 2022 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, Mme G a été convoquée à un entretien préalable au non-renouvellement de son contrat, qui a eu lieu le 26 juillet à 11 heures 00. Mme G fait valoir qu’elle n’a pu consulter son dossier qu’une demi-heure avant l’entretien, que son dossier était incomplet, qu’il ne comportait pas la mention des faits et qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire valoir des attestations en sa faveur pour cause de vacances scolaires de certains collègues et des parents qui l’apprécient. Toutefois, hormis le cas où la décision de non-renouvellement du contrat aurait un caractère disciplinaire, la tenue d’un entretien est seulement l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire. L’accomplissement de cette formalité ne constitue pas pour l’intéressé, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l’intégralité des pièces du dossier a été remise à la requérante avant la tenue de l’entretien préalable, le moyen tiré de ce que les droits de la défense de l’intéressée auraient été méconnus ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
6. En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme G après que celui-ci soit arrivé à son terme normal, la ville de Lyon a considéré que plusieurs faits intervenus, fin juin et début juillet 2022 tenant au comportement, à l’intégration dans l’équipe et à la manière de servir de l’intéressée justifiaient le non-renouvellement de son contrat. En l’espèce, il est reproché à Mme G d’avoir fait sentir à un enfant qu’elle ne l’aimait pas compte-tenu de sa couleur de peau et d’avoir ainsi eu une attitude discriminante voire raciste à l’égard d’un enfant. Toutefois ces éléments résultent uniquement d’une phrase de l’enfant prononcée le 23 juin 2022 pour justifier les coups qu’il venait de porter à l’encontre de Mme G. Dans ce contexte l’authenticité de ces propos et des faits auxquels ils font référence n’apparaissent pas clairement établis. Enfin, la ville de Lyon reproche à Mme G d’avoir les 28 juin, 30 juin et 1er juillet 2022, raconté une histoire d’enlèvement d’enfants dans un camion aux enfants présents sur le temps périscolaire du soir pour les calmer et les faire obéir avec son binôme M. B A, engendrant ainsi des crises d’angoisse et des cauchemars pour eux, d’avoir demandé aux enfants de garder le secret et d’avoir ensuite nié les faits pourtant confirmés par plusieurs sources. Enfin, il est reproché à la requérante d’avoir menacé par des gestes de défiance son collègue M. B A qui a fini par reconnaitre les faits en l’incriminant comme étant la seule animatrice à l’origine de l’histoire d’enlèvement racontée aux enfants, tandis qu’il n’osait pas intervenir. Il ressort des pièces du dossier que les faits concernant l’histoire d’enlèvement racontée aux enfants sont établis par des témoignages concordants malgré une incertitude s’agissant de l’animateur à l’initiative de ces faits et qu’ils sont opposables à l’intéressée, alors même que son collègue M. B A n’aurait pas eu lui-même à en subir les conséquences sur son emploi.
8. Par ailleurs, il ressort du rapport sur la manière de servir réalisé par l’équipe périscolaire de l’école Raoul Dufy le 5 juillet 2022 et de plusieurs témoignages concordants des 4 et 7 juillet 2022, ainsi que d’un courriel du 1er juillet de la supérieure hiérarchique de l’intéressée, que dans les jours ayant suivi les révélations sur s’agissant de l’histoire d’enlèvement, Mme G a perdu son sang-froid à plusieurs reprises, démontrant un comportement inadapté et menaçant, hurlant notamment « école de merde » dans un couloir de l’établissement durant les heures d’ouverture et de présence des enfants, prenant en photo certains de ses collègues et menaçant de venir poser une bombe au sein de l’école. Ces derniers éléments ne sont pas valablement contredits par les attestations, appréciations et lettres de recommandations produites par Mme G dans des contextes extérieurs à l’exercice de ses missions au sein de la ville de Lyon. Au surplus, la responsable des temps périscolaires de l’école Victor Hugo, où Mme G a également été affectée les mercredis, a émis un avis défavorable au renouvellement du contrat de l’intéressée, indiquant un comportement inadapté, un non-respect des horaires de travail, une absence d’intégration au sein de l’équipe et des lacunes dans l’exécution de ses missions. Enfin, si la requérante fait valoir que lors de l’entretien préalable du 26 juillet 2022, a été évoquée la question d’un supposé vol intervenu lors de l’exercice de ses missions à l’école Dufy qui aurait eu lieu sur la période comprise en le 1er septembre 2021 et le 5 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que ces faits n’ont pas été retenus à l’encontre de l’intéressée et qu’ils n’ont exercé aucune influence sur le sens de la décision prise, compte tenu notamment des autres faits retenus. Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas davantage établi par la requérante, qu’un comportement fautif aurait été reproché à Mme G dès lors que les suspicions de vol concernant l’intéressée n’ont pas fait l’objet de suites. Dans ces conditions, la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme G a été prise dans l’intérêt du service. Par suite, les moyens fondés sur l’absence de motif tiré de l’intérêt du service et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le maire de la ville de Lyon a décidé de ne pas procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par suite, sa requête tendant à l’annulation de la décision susvisée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2306926
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