Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2214726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 14 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision du 27 juin 2022 lui refusant le bénéfice les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière, la demande d’asile qu’il a déposé étant une première demande d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 20 de la directive 2013-33/UE du 26 juin 2013, sans procédure contradictoire préalable ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a présenté, non pas une demande de réexamen de sa demande d’asile, mais une nouvelle demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant azerbaïdjanais né le 9 avril 1977, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 juin 2022 et a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 24 juin 2022. Par une décision du 27 juin 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil. M. C… a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 25 août 2022, lequel a été rejeté par une décision du directeur général de l’OFII du 22 décembre 2022 qui s’est substituée à son rejet implicite dont M. C… demande l’annulation. Il y a ainsi lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 22 décembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C… a présenté une première demande d’asile le 13 janvier 2006 et que, revenu en France, il a présenté une nouvelle demande le 27 juin 2022 qui s’analyse comme une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent permettant d’en discuter utilement le bien-fondé et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ».
Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à l’organisation préalable de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’asile a été enregistrée pour M. C… le 13 janvier 2006, laquelle a été rejetée par une décision du 20 juin 2006 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 novembre 2007. En exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 décembre 2009, M. C… est reparti dans son pays d’origine, et s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile le 27 juin 2022 après être à nouveau entré en France. Aussi, par sa demande du 27 juin 2022, a-t-il, non pas présenté une première demande d’asile, mais sollicité le réexamen de sa demande du 13 janvier 2006, ainsi que le lui a opposé l’OFII. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier, que M. C… ne s’est pas présenté aux convocations de la préfecture les 9 et 15 novembre 2022, et qu’il a été déclaré en fuite. Par suite, l’OFII n’a ni entaché sa décision d’un défaut d’examen, ni commis une erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Office France de protection des réfugiés et des apatrides.
Copie en sera adressée à Me Guerin.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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