Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2025, n° 2512260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que le non renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction le place dans une situation précaire, limite son droit d’aller et venir, son droit au logement et son droit au travail alors qu’il a des enfants à charge ;
- la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 juillet 2025 au 21 octobre 2025 n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de délivrance d’un titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 juillet 2025 au 21 octobre 2025 ;
- à titre infiniment subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2512130 tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de refus de la demande de titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
- le rapport de Mme Bazin, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant libanais né le 20 octobre 1994, a déposé, le 19 juin 2024, une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A…, dès lors que ce dernier, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 juillet 2025 au 21 octobre 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande de M. A… tendant à la suspension du refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 22 juillet 2025 au 21 octobre 2025 lui permettant de rester régulièrement sur le territoire et d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, alors que M. A… ne pouvait se prévaloir d’aucune présomption d’urgence liée à un renouvellement de titre de séjour et en l’absence de toute circonstance particulière dont se prévaudrait l’intéressé en l’espèce, M. A… ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Michel et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 29 juillet 2025
La juge des référés,
L. Bazin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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