Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 sept. 2024, n° 2400432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 aout 2024 et le 10 septembre 2024, le Groupement d’Intérêt Economique Karuia Bus-Transport en Commun de Nouméa, représenté par Me Hourcabie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de la délibération du Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa numéro DEL-2024-49 du 4 juin 2024 portant suspension du contrat modifié de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport Tanéo du grand Nouméa du 23 mai 2018 relatif au lot n° 2 – Lignes urbaines du Grand Nouméa hors BHNS ;
— d’ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles nouées entre le Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa et le Groupement d’Intérêt Economique Karuia Bus – Transport en Commun de Nouméa, à la faveur du contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport Tanéo du grand Nouméa du 23 mai 2018 relatif au lot n° 2 – Lignes urbaines du Grand Nouméa hors BHNS ;
— de condamner le SMTU à lui verser une somme de 600 000 CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts car elle la prive sans préavis de revenus et elle porte atteinte à la continuité du service public et au confort des populations ; elle est contraire à l’intérêt général ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est assimilable à une résiliation que le juge de plein contentieux a compétence pour connaitre ;
— la force majeure n’est plus avérée pour justifier de la suspension du contrat dont l’autorité délégante ne peut décider unilatéralement ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— viole le principe constitutionnel de continuité du service public et porte atteinte à l’intérêt général ;
— elle permet la suspension des contrats de délégation de service public sans indemnisation intégrale de ses titulaires ;
— elle viole le principe du droit au maintien de l’équilibre économique du contrat, et porte atteinte à la liberté contractuelle.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2024, le SMTU, représenté par Me Royanez conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et de moyen sérieux d’annulation. Il demande également la condamnation du GIE à lui verser une somme de 250 000 CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— Il oppose à tire principal l’irrecevabilité de la requête au fond et à titre subsidiaire l’absence d’objet de la requête, le service devant reprendre le 13 septembre à l’issue de la période de suspension de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Vu la requête au fond enregistrée le 28 juin 2024 sous le N° 2400298.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2024 :
— le rapport de M. Sabroux, juge des référés,
— et les observations de Me Hourcabie, en visio audience, et de Me Chamoun pour le SMTU.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par le SMTU le 10 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa (« SMTU »), constitué de la province Sud et des communes de Dumbéa, du Mont-Dore, de Nouméa et de Païta a pour objet l’organisation, la gestion et l’exploitation des services publics réguliers de transports en commun routiers, ferrés et maritimes et de transport scolaire des élèves du secondaire sur le territoire des communes membres. En sa qualité d’autorité organisatrice, le SMTU a attribué au Groupement d’Intérêt Economique Karuia Bus – Transport en Commun de Nouméa ( « GIE Karuia Bus – TCN » une délégation de service public en vue de l’exploitation des lignes urbaines du Grand Nouméa, pour une durée de 96 mois à compter du 1er janvier 2019, contre le versement par le SMTU d’une « Rémunération Annuelle à Prix Forfaitaire » en application de l’article 87 de la convention de délégation au moyen de 12 acomptes mensuels, qui donnent lieu à l’envoi de factures correspondantes. A la suite de la situation insurrectionnelle frappant la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai 2024, le service a été interrompu en raison des dégradations commises et du climat de forte insécurité régnant sur le territoire. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal, constatant que les conditions de sécurité et d’ordre publics n’étaient pas réunies à cette date pour une reprise de l’activité et que, par conséquent il n’y avait aucune urgence dans ces conditions à ordonner une reprise des relations contractuelles a rejeté une première du GIE requérant de suspendre l’exécution de la délibération du Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa numéro DEL-2024-49 du 4 juin 2024 portant suspension du contrat modifié de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport Tanéo du grand Nouméa du 23 mai 2018 relatif au lot n° 2 – Lignes urbaines du Grand Nouméa hors BHNS, à compter du 13 mai 2024, pour une durée prévisible de 4 mois. Par la présente requête, le GIE réitère sa demande dans des termes identiques, estimant que les conditions pour une reprise du trafic sont réunies. Toutefois, par un courrier en date du 5 aout 2024, le SMTU a porté à la connaissance du requérant une délibération du 30 juillet 2024 du comité syndical du SMTU portant résiliation de ce contrat par anticipation pour un motif d’intérêt général, avec effet au 30 janvier 2025, avec un préavis de six mois à compter de la date de notification de cette décision.
2. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ".
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La délibération, dont il est demandé la suspension, prévoit une suspension de l’activité du Groupement d’Intérêt Economique Karuia Bus – Transport en Commun de Nouméa pour une durée de quatre mois à compter du 13 mai 2024, c’est-à-dire jusqu’au 13 septembre 2024. La proximité immédiate de la date de reprise d’activité qui devra intervenir pendant la période de préavis évoquée au paragraphe précédent fait obstacle à ce que la condition d’urgence soit remplie en l’espèce. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête du Groupement d’Intérêt Economique Karuia Bus – Transport en Commun de Nouméa, dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question du doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SMTU présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les circonstances de l’espèce.
D E C I D E
Article 1 : la requête du Groupement d’Intérêt Economique Karuia Bus – Transport en Commun de Nouméa est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat Mixte des Transports Urbains du grand Nouméa (SMTU)
présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement d’Intérêt Economique Karuia Bus – Transport en Commun (GIE) et au Syndicat Mixte des Transports Urbains du grand Nouméa (SMTU).
Copie, pour information, en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. SABROUX
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conformé nd
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