Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2506513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête n° 2506513 enregistrée le 24 juin 2025 et des mémoires enregistrés les 30 septembre et 13 octobre 2025 (ce dernier non communiqué), M. E… B… C…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, en application de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ozeki sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée :
d’incompétence du signataire de l’acte ; l’arrêté de délégation de signature produit par le préfet en défense comporte une simple mention « signé », ce qui ne caractérise pas une signature telle que définie par les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
doit être annulée par voie de conséquence tirée de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 aout 2025 et 6 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II/ Par une requête n°2506514 enregistrée le 24 juin 2025 et deux mémoires enregistrés les 30 septembre et 13 octobre 2025 (ce dernier non communiqué), Mme H… G… épouse C…, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, en application de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de travail
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ozeki sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera versée directement.
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée :
d’incompétence du signataire de l’acte ; l’arrêté de délégation de signature produit par le préfet en défense se borne à indiquer la mention « signé », ce qui ne caractérise pas une signature au sens juridique, c’est-à-dire telle que définie notamment par les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
doit être annulée par voie de conséquence tirée de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2025 et 6 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme G… épouse C… ne sont pas fondés.
Par des ordonnances des 30 septembre et 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 dans les deux dossiers.
Mme G… épouse C… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Nabet substituant Me Ozeki, représentant Mme G… épouse C… et M. C….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos 2506514 et 2506513, présentées pour M. et Mme C…, concernent les deux membres d’un même couple, posent à juger des questions similaires concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme C… née en 1978 et M. C…, né 1975, tous deux ressortissants ivoiriens, exposent être entrés en France pour y solliciter l’asile le 18 décembre 2023, avec leurs deux enfants nés en 2018 et 2010 après avoir fui leur pays. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 24 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile par deux décisions du 24 mars 2025. Consécutivement, le préfet de la Drôme a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par deux arrêtés du 26 mai 2025 dont les requérants demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. et Mme C… ayant obtenu l’un et l’autre le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 septembre 2025, leurs conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme.
D’une part, il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 17 janvier 2025 produit par le préfet de la Drôme que « Délégation de signature est donnée à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions de l’État dans le département de la Drôme (…). Sont exclus de cette délégation : – Décisions qui font l’objet d’une délégation à un chef de service dans le département ; ». Bien que par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Drôme ait délégué la compétence pour signer les actes relatifs au séjour des étrangers à M. A… F…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers et chef de service dans le département, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, M. F… ne faisait plus partie des effectifs de la préfecture. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que M. D… a excédé les limites de sa compétence en signant à la place de M. F…. En l’absence de ce dernier, il pouvait ainsi, en vertu de l’arrêté du 17 janvier 2025 signer les arrêtés en litige.
D’autre part, le préfet de la Drôme a produit la copie de l’original de cet arrêté du 17 janvier 2025 comportant sa signature manuscrite. Les requérants ne peuvent dès lors utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, pris en ces deux branches, doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent les textes dont il est fait application et exposent de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. et Mme C…. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent aux requérants d’en contester utilement le bien-fondé. Il ne ressort par ailleurs ni des décisions litigieuses ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Drôme n’a pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. et Mme C…. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés en litige et du défaut d’examen de leur situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 dudit code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. (…) ».
Il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépassement du délai prévu pour l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale lorsque que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national, a pour effet de faire obstacle à l’édiction de cette mesure. M. et Mme C… ne sont ainsi, pas fondés à soutenir que le dépassement par le préfet de la Drôme de ce délai entache d’irrégularité l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4, L. 611-1 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont arrivés en France en décembre 2023, respectivement âgés de 44 et 48 ans, accompagnés de leurs deux enfants, alors âgés de 5 et 13 ans. Ces derniers sont scolarisés en France depuis l’année scolaire 2023-2024 et obtiennent de très bons résultats. Il ressort également du dossier que M. et Mme C… se sont engagés bénévolement, à partir d’avril 2024, à dispenser des cours de français au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile de la Drôme, où ils étaient également hébergés dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile. Ils indiquent par ailleurs être investis dans leur communauté religieuse. Mme C… justifie d’une activité professionnelle en qualité d’aide-soignante dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Cependant, au regard à la durée relativement courte de leur séjour en France, de moins de deux ans à la date de la décision contestée, à l’intégration professionnelle récente de Mme C…, à l’absence de justification d’intégration professionnelle de M. C…, ainsi qu’à l’absence d’attaches familiales en France en dehors de leurs enfants arrivés avec eux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant leur admission au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C… contre les décisions de refus d’admission au séjour n’est fondé. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de rejet des demandes de titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 et dès lors que les requérants ne font état d’aucun autre élément relatif à leur vie privée et familiale sur le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du préfet les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C… contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français ne sont fondés. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 1. de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
Les requérants, dont la situation au regard du droit d’asile a d’ailleurs fait l’objet d’un examen par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit, n’apportent aucun élément permettant d’établir la réalité d’un risque en cas de retour en Côte d’Ivoire. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. » Ces dispositions qui sont relatives aux conditions de notification des obligations de quitter le territoire français n’ont pas pour objet de fonder une obligation de communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé ses décisions dans le cadre d’une instance juridictionnelle. Les conclusions de M. et Mme C… tendant à ce que soit ordonnée la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, doivent ainsi être rejetées.
En second lieu, les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme C… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin qu’il soit enjoint à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. et Mme C… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. et Mme C… sur ce point doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. et Mme C….
: Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme H… G… épouse C…, à M. E… B… C…, à la préfète de la Drôme et à Me Ozeki.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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