Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2502485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire et qu’il est soumis au risque d’être éloigné du territoire français ;
— La mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, née le 1 avril 1993, expose avoir adressé aux services de la préfecture des Yvelines le 19 janvier 2024 une demande de rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle en qualité de salarié mais n’avoir pu obtenir de rendez-vous. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la demande du requérant ,le préfet des Yvelines avait mis en place, , pour les premières demandes de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. En l’espèce, M. B a adressé par courriel, le 27 janvier 2023, son dossier de demande de titre de séjour aux services de la préfecture des Yvelines. Cette demande est actuellement en cours de traitement. S’il est ainsi établi que la demande de rendez-vous de M. B est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est pas, à elle seule, de nature à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. M. B fait valoir au titre de l’urgence qu’il se trouve en situation de précarité administrative en attendant l’examen de sa demande de titre de séjour, et qu’il s’expose à une mesure d’éloignement. Toutefois, et alors que M. B s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France le 20 octobre 2018, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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