Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2506829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la qualité de son parcours antérieur en tant qu’agent de sécurité et à la circonstance que la régularité de sa situation au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est contestée que du fait des retards et omissions des autorités de l’État dans l’instruction de ses demandes au cours de la période de la crise sanitaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à son introduction, M. B… s’est vu délivrer le titre sollicité, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation
Par une décision en date du 11 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, a délivré à M. B… la carte professionnelle d’agent de sécurité privée qu’il avait sollicitée. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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