Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2511841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, B C, représentée par Me Fiawoo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Sarthe de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour lui remettre son autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de la Sarthe n’a pas traité sa demande déposée le 13 octobre 2024 tendant au renouvellement de la carte de résidente dont elle bénéficiait jusqu’au 19 décembre 2024 et n’a pas renouvelé son attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 juin 2025 ;
— en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour lui ouvrant droit au travail, ses contrats de travail sont suspendus à compter du 26 juin 2025 pour l’un et du 1er juillet 2025 pour l’autre, de sorte que l’urgence est établie puisqu’elle ne peut plus assumer ses charges et prendre soin de ses filles ;
— le préfet de la Sarthe a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, qui constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que Mme A est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 octobre 2025, qui lui permet de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu à l’audience publique du 11 juillet 2025 à 11h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 1987, était titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 19 décembre 2024. Le 13 octobre 2024, elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de la Sarthe. Le 26 mars 2025, elle a été rendue destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dont la validité expirait le 25 juin 2025 et qui n’avait pas fait l’objet d’un renouvellement au jour de l’enregistrement de la présente requête, laquelle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Sarthe de la convoquer dans un délai de 48 heures pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a émis pour Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2025. Cette attestation autorise Mme A à séjourner et travailler en France. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à être convoquée et à obtenir une autorisation provisoire de séjour.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er. : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce que le préfet de la Sarthe la convoque dans un délai de quarante huit heures afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 550 (cinq cents cinquante) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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