Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2607126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026 et un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, Mme D… B…, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle l’adjoint à la cheffe du bureau de l’encadrement supérieur l’a, pour les ministères sociaux et par délégation, licenciée pour insuffisance professionnelle et radiée des cadres à compter du 1er février 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la santé de le réintégrer dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique et de prononcer sa titularisation, ou à tout le moins la prolongation de son stage, dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée entraine pour elle un préjudice financier important car elle ne perçoit plus aucune rémunération et ne peut plus faire face à ses charges et subvenir aux besoins de son enfant ; elle la place en situation de grande précarité ;
- elle porte atteinte à sa carrière professionnelle et à sa réputation ;
- elle entraine une dégradation importante de son état de santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait ses droits à la défense car elle n’a jamais été informé de son droit d’accéder à son dossier administratif et pédagogique et l’administration n’a mis en œuvre aucune procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnait la procédure prévue par les dispositions de l’arrêté du 6 janvier 2022 relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé publique car il n’est pas établi que la commission d’évaluation de l’année probatoire était régulièrement composée ; par ailleurs, la commission d’évaluation a été rendue destinataire d’une « note blanche » qui a été de nature à influencer le sens de son avis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure car la procédure suivie devant la commission administrative paritaire est irrégulière ; en particulier, les membres de la CAP n’ont pas été éclairés sur l’ensemble de sa situation ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’insuffisance professionnelle alléguée qui n’est pas établie ; par ailleurs, des difficultés d’intégration à une équipe ne saurait suffire à caractériser une insuffisance professionnelle alors qu’aucun reproche n’a jamais été réalisé, ni matérialisé concernant les missions concrètes effectuées ; par ailleurs, les dysfonctionnements mineurs évoqués dans son évaluation pouvaient être rectifiés lors d’une prolongation de stage ;
- les pièces produites par l’administration démontre au contraire qu’il existe de véritables difficultés dans les conditions de déroulement du stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607125 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l ’arrêté du 6 janvier 2022 relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2026, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bourgeois pour Mme B… qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- et les observations de Mme A… et de M. E…, représentant la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui reprennent et développent les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été nommée en tant que stagiaire dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP) à compter du 1er janvier 2025 à la suite de sa réussite au concours en 2024. Elle a alors quitté son emploi en officine au mois de novembre 2024 et intégré, en janvier 2025, l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), pour une formation en alternance d’une durée d’un an. Dans le cadre de sa formation et pour effectuer son année probatoire, elle a été affectée à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France à compter du 2 janvier 2025, à la direction veille et sécurité sanitaire (DVSS) au département QSPHARMBIO. La commission de titularisation a émis un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des PHISP. A la suite de l’avis émis le 8 janvier 2026 par la commission administrative paritaire, par un arrêté du 15 janvier 2026, des ministères sociaux, son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres ont été prononcés à compter du 1er février 2026. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. En l’espèce, aucun des moyens susvisés de la requête de Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 15 janvier 2026 des ministères sociaux, prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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