Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 juin 2025, n° 2506510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 mai et 17 juin 2025, M. D B, représenté par Me Jaber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’étant cru en situation de compétence liée pour lui refuser les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé et demande une substitution de base légale s’agissant de la décision en litige qui doit être regardée comme confirmant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au lieu de l’article L. 551-16 du même code.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Jaber, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les déclarations de M. B, assisté par M. A, interprète en langue dari.
Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 23 avril 1998 a déposé une demande d’asile le 26 décembre 2024 auprès de la préfecture du Rhône. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 22 mai 2025, alors qu’il était placé en procédure Dublin, le directeur territorial de l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 18 avril 2025. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants :/ ()2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Enfin, selon l’article R. 552-8 dudit code : » Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. / Ce lieu d’hébergement est situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile ou dans une autre région, en application du schéma national d’accueil mentionné à l’article L. 551-1. / Le demandeur d’asile qui ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement ".
6. Enfin, selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. En premier lieu, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait refusé, le 18 avril 2025, la proposition d’hébergement qui lui avait été faite. Par suite, la décision ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le champ d’application desquelles elle n’entre pas.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui pouvait être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. La décision attaquée, motivée par le refus de M. B d’accepter les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, en premier lieu, que les requérantes se trouvaient dans la situation où le directeur territorial de l’OFII pouvait, en application de l’article R. 552-8 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, décider de mettre un terme au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En outre, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 de ce code.
10. En second lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où l’autorité compétente envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
11. M. B soutient que son refus de rejoindre l’hébergement proposé par l’OFII est justifié par sa situation familiale compte tenu de la présence en France son frère qui est encore mineur. Sa décision de refus se trouve ainsi motivée par la situation de vulnérabilité de son jeune frère qui réside dans une autre ville et dont il ne veut être séparé. Il ressort, toutefois des pièces du dossier que ce dernier, qui a fait l’objet d’une mesure de placement judiciaire, bénéficie d’une prise charge assurée par le service de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon depuis le 11 février 2025 en tant que mineur privé définitivement ou temporairement de la protection de sa famille et qu’il est, à ce titre, hébergé dans un établissement situé sur le territoire de la commune de Vernay dans le département du Rhône. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant d’établir qu’il aurait besoin de résider à proximité du lieu d’accueil de son frère. Au surplus, et en tout état de cause, l’OFII fait valoir dans son mémoire en défense et sans être contredit sur ce point que l’hébergement proposé à M. B était situé à Peronnas, commune situé à une heure en voiture de Vernay et que le requérant, qui ne démontre pas qu’il se trouvait dans l’impossibilité de rendre régulièrement visite à son frère s’il intégrait l’hébergement qui lui avait été proposé, ne justifie d’aucun motif légitime au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucun élément que le directeur territorial de l’OFII se serait cru en situation de compétence liée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
Le greffier,
A. ALEDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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