Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 avr. 2026, n° 2601785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
- il appartient au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités portugaises ainsi que de la réponse de ces autorités ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er avril 2026.
Une note en délibéré a été présentée par Mme B…, représentée par Me Souty, enregistrée le 3 avril 2026.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
-
les pièces versées à l’audience ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
-
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Souty représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe et ajoute que la saisine des autorités portugaises ne mentionne pas l’enfant de celle-ci né le 18 décembre 2025 et que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- Mme B…, assistée de M. C…, interprète assermenté en langue lingala, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 15 juillet 2001 (République démocratique du Congo), a déposé une demande d’asile en France le 9 décembre 2025. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne Visabio, qu’elle était entrée sur le territoire français le 21 novembre 2025 munie d’un visa portugais valable du 1er novembre 2025 au 29 novembre 2025. Le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités portugaises d’une demande de prise en charge de Mme B…, lesquelles ont fait droit à cette demande par accord explicite du 18 février 2026 sur le fondement de l’article 12-4 du même règlement. Par l’arrêté attaqué du 19 mars 2026, notifié le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme B… aux autorités portugaises.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 31 du règlement n° 604/2013, relatif à l’échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert : « 1. L’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment: a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires (…) » et aux termes de l’article 32 du même règlement, relatif à l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert : « 1. Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, (…) l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. (…) 2. L’État membre procédant au transfert ne transmet à l’État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d’une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d’une autre personne. L’absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l’exécution du transfert. (…) ».
D’autre part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement précité n° 604/2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable » et aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ces normes impliquent, notamment au regard des exigences de la cour européenne des droits de l’homme, que lorsqu’il existe des doutes sérieux quant aux capacités d’un État soumis aux exigences du règlement susmentionné d’accorder une protection spéciale aux demandeurs d’asile placés, notamment du fait de leur état de santé, dans une situation de particulière vulnérabilité, il appartient à l’État requérant leur prise en charge de s’assurer au préalable, auprès des autorités de l’État requis, que cet état de santé pourra être pris en charge dans des conditions adaptées et que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée. Si les conditions d’exécution d’un transfert sont en principe sans incidence sur la légalité de cette décision, les obligations particulières s’imposant à l’État requérant la prise en charge d’un demandeur en situation de particulière vulnérabilité, qui impliquent que cet État s’assure au préalable qu’il a obtenu une garantie individuelle concernant la prise en charge de l’état de santé, doivent être réalisées avant que le transfert ne soit décidé et peuvent être utilement invoquées, alors même que l’administration n’aurait pas été informée de cet état.
Il ressort des pièces produites que Mme B…, qui a déclaré lors de son entretien le 9 décembre 2025 être enceinte de huit mois, justifie avoir donné naissance à son enfant le 18 décembre 2025, soit antérieurement à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Au regard du formulaire type de détermination de l’état membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale versé par le préfet de la Seine-Maritime, l’administration n’a pas renseigné la rubrique de renseignements relatifs à l’identité des membres de la famille alors qu’il lui appartenait, avant de décider du transfert de l’intéressée au Portugal, d’obtenir la garantie individuelle de la prise en charge immédiate du jeune enfant de l’intéressée dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l’absence de garantie individuelle quant à une prise en charge de nature à répondre aux besoins particuliers de Mme B… et de son enfant doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, seuls susceptibles d’être retenus, et au regard des dispositions de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement que la France se reconnaisse responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par Mme B… mais seulement qu’elle s’assure au préalable d’une possible prise en charge adéquate d’elle et son jeune enfant au Portugal. Il s’en suit qu’il n’y a lieu que d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Souty, avocat de Mme B…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Souty la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme B… aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Souty une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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