Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2026, n° 2603312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, épouse C…, agissant en qualité de vice-présidente du Comité des Fêtes de Treilles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Treilles de réexaminer immédiatement les demandes du Comité des Fêtes afin de lui permettre d’accéder aux équipements communaux dans des conditions normales, de lui communiquer les critères d’attribution des créneaux et des locaux et de prendre toute mesure utile permettant la reprise de ses activités.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de réponse du maire de Treilles aux demandes du Comité des Fêtes de Treilles de mettre à sa disposition le foyer communal et la place de la Fontaine et de bénéficier de subventions empêche l’organisation des manifestations que souhaite proposer le Comité dès le 16 mai 2026, des engagements financiers étant susceptibles d’être pris et des prestataires et artistes étant en attente ; le Comité est également été privé de son local de stockage, indispensable à l’organisation matérielle de ses activités, sans qu’aucune solution alternative ne lui soit proposée ;
- le refus systématique du maire de Treilles opposé au Comité, fondé sur des motifs illégaux car politiques, empêche celui-ci d’exercer son objet social et porte une atteinte grave et manifestement à la liberté d’association et au principe d’égalité, un traitement différent étant réservé aux autres associations ; le Comité n’a pas été consulté dans l’élaboration du programme des festivités de la commune, diffusé par la mairie le 9 avril 2026 sur les réseaux sociaux, révélant que des engagements ont été pris avec des prestataires et artistes, alors même que le budget communal ne doit être voté que le 23 avril 2026 ; les dates sollicitées par le Comité correspondent à des créneaux disponibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Encontre a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Pour invoquer une situation d’urgence, Mme A… fait valoir qu’après une période d’inactivité, le Comité des Fêtes de Treilles a décidé de relancer son activité consistant à organiser des manifestations festives, dont la première est programmée le 16 mai 2026, ce qu’il est empêché de mettre en œuvre en raison du refus du maire de la commune de Treilles de faire droit à ses demandes tendant, d’une part, à ce que soient mis à sa disposition notamment le foyer communal et la place de la Fontaine ainsi que son local de stockage et, d’autre part, au bénéfice de subventions. Toutefois, il résulte de l’instruction que le Comité des Fêtes de Treilles n’a présenté son projet de festivités à la commune et demandé à bénéficier de subventions que très récemment, par courriel du 29 mars 2026, et aucune pièce du dossier ne démontre que le maire de Treilles aurait opposé un refus aux demandes du Comité des Fêtes, alors qu’il ressort du courriel de la commune accusant réception de ces demandes, en date du 1er avril 2026, que le dossier de demande de subvention était incomplet, des éléments nécessaires à l’instruction de cette demande étant manquants, notamment le numéro de SIREN/SIRET de l’association, le numéro RNA, les statuts actualisés, le procès-verbal de l’assemblée générale ayant désigné le nouveau bureau ainsi que le justificatif de déclaration en préfecture, le bilan moral et financier de l’exercice écoulé ainsi que celui de 2024 et un relevé d’identité bancaire récent. Dès lors que Mme A… ne justifie pas que les pièces ainsi réclamées auraient été adressées à la commune et ne soutient ni n’allègue que les manifestations envisagées par le Comité des Fêtes pourraient être organisées sans qu’il dispose d’une subvention, et alors que le programme des festivités 2026 de la commune est déjà arrêté et que la première manifestation prévue par le Comité des Fêtes est programmée le 16 mai 2026, l’existence d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse C….
Fait à Montpellier, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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