Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2404878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2024, 5 août 2024 et
20 septembre 2024, M. F… A…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de
1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas vérifié s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour avant d’édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances humanitaires qu’il peut faire valoir ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, avocate de M. A…
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 28 juin 1989, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2011 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », valable du
20 août 2011 au 20 août 2012. Par la suite, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2012 au 20 août 2013, renouvelé jusqu’au
14 décembre 2015. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018. Par un arrêté du 12 mars 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a notamment rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
Par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 97 de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… C…, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que M. A… n’avait présenté, à la date de la décision attaquée, aucune demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, qui ne statue que pour l’instruction des demandes de titre de séjour, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord a examiné la situation de M. A… au regard des éléments que l’intéressé a fait valoir dans le cadre de son audition, par les services de police, le 6 mai 2024, et a considéré que cette situation ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il s’ensuit que cette autorité doit être regardée comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2011 muni d’un visa portant la mention « étudiant ». Par la suite, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2012 au 20 août 2013, renouvelé jusqu’au
14 décembre 2015. Après avoir sollicité un changement de statut, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2011, de sa situation professionnelle et de ses attaches sur le territoire français, il est toutefois constant qu’il s’est maintenu en France en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 12 mars 2020. Par ailleurs, les attestations produites ne sont pas de nature à démontrer des liens stables et intenses sur le territoire français. En outre, sans méconnaître les efforts d’intégration de M. A… qui a effectué des missions de bénévolat, obtenu une licence mention sciences de la terre en 2022 et a notamment occupé divers emplois en intérim, et s’il est employé en qualité de commis de cuisine depuis octobre 2023, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire alors, au surplus, qu’il ne bénéficie d’aucune autorisation de travail. Si le requérant est père d’un enfant, il ne soutient ni même n’allègue que celui-ci résiderait sur le territoire français. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, la Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où réside sa mère, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article
L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…)
/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions précitées des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, au sens du 3° de l’article L. 612-2 de ce même code. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 12 mars 2020 et qu’il a explicitement déclaré, lors de son audition du 6 mai 2024, vouloir rester en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 6 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024 portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Les termes de la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à
M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, qui mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, attestent de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
-Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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