Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2522588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2024, N° 2405895/4-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Loyer, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme provisionnelle d’un montant de 40 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle a été déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 12 mars 2020 ;
- la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle n’a pas été relogée dans le délai de six mois imparti à compter de la date de la décision susmentionnée.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1191 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Si Mme B…, qui est représentée par un avocat, demande à être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Par ailleurs, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de son article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de son article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
5. D’une part, Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était menacée d’expulsion. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à l’intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B… à compter du 25 décembre 2020, le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à Mme B… ayant échu le 24 décembre 2020 en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée.
6. D’autre part, par une ordonnance n° 2405895/4-2 du 6 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à Mme B… une provision de 1 400 euros au motif que celle-ci était titulaire d’une créance non-sérieusement contestable à l’égard de l’Etat du fait de son absence de relogement.
7. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B… continuant d’être menacée d’expulsion. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée résultant de cette précarité de logement depuis le 25 décembre 2020 et de la provision qui lui a été précédemment accordée, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B… doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 750 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’État au paiement d’une provision de ce montant.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une provision de 750 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les procédures de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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