Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2026, n° 2505767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que la décision contestée :
- est entachée d’incompétence ;
- viole les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit à une analyse de contrôle prévu par l’article R. 3354-14 du code de la santé publique ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée du non-respect de l’article L. 235-2 du code de la route ;
- viole les dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant à six mois la durée de suspension de la validité de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 1er juin 1981 à Versailles (République française), a fait l’objet d’un contrôle routier le 8 octobre 2025. Il a avoué avoir consommé des produits stupéfiants dans la soirée du 4 octobre 2025 et a alors été soumis à un dépistage salivaire permettant de détecter l’usage de stupéfiants. Ce dépistage s’est révélé positif à la cocaïne et au cannabis. En conséquence, le requérant s’est vu immédiatement retenir son permis de conduire et a été soumis à un prélèvement salivaire qui a été envoyé pour analyse en laboratoire. Par une analyse datée du 10 octobre 2025, il a été révélé que le prélèvement salivaire était positif aux stupéfiants, plus précisément à la cocaïne et au cannabis (THC). Ces résultats ont été portés à la connaissance de M. A… le 18 octobre 2025. Par un arrêté du 13 octobre 2025, notifié à M. A… le 16 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu le permis de conduire de celui-ci pour une durée de six mois à compter de la notification de ce même arrêté. Par la présente requête, M. A… demande au juge d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant un atteint le grade de premier conseiller (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. (…). / II – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ». Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ».
4. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 224-2 du code de la route, l’autorité compétente pour prendre des décisions sur le fondement de ce même article est « le représentant de l’État dans le département », soit le préfet de département. Or, par un arrêté no 25-2025 du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Dreux, aux fins de signer « les arrêtés portant suspension du permis de conduire (…). ». Ce même arrêté du 1er septembre 2025 donne délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… B…, à M. Nicolas Olivier, secrétaire général de la sous-préfecture de Dreux, et Mme Mandy Dorizon, secrétaire générale adjointe, aux fins de signer « les arrêtés portant suspension du permis de conduire (…). ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise les articles du code de la route sur lesquels le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé et mentionne que l’intéressé a fait l’objet le 8 octobre 2025 à 15h10 sur la RN12 sur la commune de Goussainville d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et que des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi la décision attaquée qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1o en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…). ».
7. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
8. S’il est constant que le préfet n’a pas sollicité les observations de M. A… avant de prendre la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que le comportement du requérant, du fait de l’usage de produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, présentait un danger important pour lui-même et pour autrui. Eu égard au délai de soixante-douze heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de l’intéressé, sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 3354-14 du code de la santé publique : « Le procureur de la République, le juge d’instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l’intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l’une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle. (…) ».
10. M. A… soutient que le préfet ne pouvait prendre la décision contestée avant qu’il ait exercé son droit à contre-expertise garanti par les dispositions de l’article R. 3354-14 du code de la santé publique. Toutefois il ressort de ces dernières dispositions qu’elles ne concernent que les résultats de la recherche d’alcoolémie et non celles de la recherche de produits stupéfiants. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
11. En cinquième lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet ne peut prendre une décision de suspension de la validité du permis de conduire d’un conducteur, qui a fait l’objet d’un dépistage en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, notamment par un prélèvement salivaire, en application des dispositions précitées de l’article L. 235-2, qu’à la condition que les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, auxquels doivent faire procéder les officiers et agents de police judiciaire si le dépistage s’avère positif, établissent que l’intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
12. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet a pris sa décision avant d’avoir pris connaissance des résultats de l’analyse biologique. Le rapport d’expertise, indiquant que le prélèvement salivaire de M. A… est positif à la cocaïne et au cannabis, a été établi et transmis le 10 octobre 2025 et l’arrêté portant suspension de la validité du permis de conduire est daté du 13 octobre 2025. En conséquence, le préfet d’Eure-et-Loir a pris sa décision après avoir pris connaissance des résultats de l’analyse biologique du requérant. Par suite, le moyen de légalité interne tiré de l’erreur de droit tirée du non-respect de l’article L. 235-2 du code de la route est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. »
14. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet a violé les dispositions de l’article R. 221-13 visées au point précédent en ne précisant ni la nature de l’examen médical requis pour la restitution du permis de conduire, ni le délai dans lequel cet examen doit intervenir. Or, d’une part, l’article 4 de la décision attaquée précise la nature du contrôle ainsi que le délai dans lequel l’intéressé doit s’y soumettre, d’autre part, les modalités de restitution du permis sont précisées dans le courrier de notification de la décision daté du 13 octobre 2025 et, enfin, ces dispositions n’imposent nullement au préfet de préciser dans l’arrêté suspendant le permis de conduire la nature et les délais de l’examen médical auquel le conducteur sera tenu de se soumettre pour obtenir la restitution du dit permis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article R. 221-13 du code de la route doit être écarté.
15. Enfin, en septième lieu, l’arrêté attaqué est fondé sur les dispositions du 2° du I de l’article L. 224-2 du code de la route précité. Il ressort du II de ce même article que la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants peut conduire à la suspension du permis de conduire pour une durée ne pouvant excéder six mois. Il ressort des pièces du dossier, plus précisément les résultats de l’analyse du prélèvement salivaire, que M. A… a conduit alors qu’il avait consommé de la cocaïne et du cannabis. En conséquence, le préfet d’Eure-et-Loir, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, a fixé la durée de la suspension du permis de conduire à six mois. Par suite, le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans la fixation de la durée de la suspension du permis de conduire doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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