Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2536609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme D… B… A…, représentée par Me Gonzalez, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression immédiate de son signalement du fichier SIS II ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant franco-espagnol qui exerce son activité à Lausanne ; qu’elle est entrée sur le territoire français le 18 mars 2025 pour lui rendre visite et s’est vue à cette occasion délivrer une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Savoie ; qu’elle a quitté le territoire français pour l’Espagne, où elle a sollicité la résidence temporaire le 4 avril 2025, laquelle lui a été refusée ; que ce refus d’instruction de sa demande l’empêche de régulariser sa situation de séjour en Espagne, ce qui méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la mesure demandée est utile compte tenu de son départ effectif du territoire français et du fait que cette inscription la bloque dans la réalisation des démarches nécessaires en Espagne pour régulariser sa situation de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisque l’objectif poursuivi par l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui ont entraîné le signalement, a été atteint, Mme B… A… ayant quitté le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à la mise dans la cause du préfet de la Savoie.
Il fait valoir que le signalement de la requérante au SIS résulte de l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée d’un an, de sorte qu’il appartient à la préfecture de la Savoie de représenter l’Etat dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’existence de la décision du 18 mars 2025 fait obstacle à la mesure demandée, dès lors que la requérante, d’une part, ne justifie pas avoir exécuté l’OQTF et n’a pas demandé l’abrogation de l’interdiction de retour, qui fonde l’inscription au SIS, et d’autre part ne justifie pas d’une situation de péril grave ;
- la mesure n’est pas utile dès lors qu’elle ne justifie pas résider habituellement en Espagne et que les autorités espagnoles avaient déjà rejeté sa précédente demande d’admission au séjour ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 21 octobre 1992, entrée en France le 18 mars 2025, a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet de la Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2025. Par ailleurs, le 18 août 2025, les autorités espagnoles, auprès desquelles la requérante a sollicité un titre de séjour, l’ont informé qu’elles rejetaient sa demande au motif qu’elle faisait l’objet d’un signalement de non-admission dans l’espace Schengen émanant des autorités françaises. Par la présente requête, Mme B… A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-réadmission en zone Schengen dont elle est l’objet.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par suite, il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.
Les conclusions de la requête présentée par Mme B… A… tendent à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non réadmission en zone Schengen dont elle est l’objet, afin que sa demande d’admission au séjour puisse être examinée par les autorités espagnoles. Or le prononcé d’une telle mesure présente un caractère définitif et excède, par suite, la compétence du juge des référés. Au surplus, contrairement à ce que soutient la requérante, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025, devenu définitif. Il en résulte que sa requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… et rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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