Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 déc. 2024, n° 2400762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. C B, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Coche-Mainente, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté est incompétent ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur de droit faute pour la préfète d’avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, est entré en France le 21 août 2013 sous couvert d’un visa de type C, avec son épouse et leurs trois enfants. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien mention « commerçant » d’une durée d’un an valable jusqu’au 7 septembre 2022. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de son titre de séjour délivré le 6 octobre 2021, décision elle-même annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy le 17 août 2023. M. B a alors sollicité le 4 septembre 2023 un nouveau titre de séjour. Par décision du 11 décembre 2023, dont M. B demande au tribunal l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() ".
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues au 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en août 2013, et non pas en 2014, ainsi que la préfète l’indique à tort dans l’arrêté contesté et que M. B a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 4 septembre 2023. Il est constant que son épouse, Mme A D épouse B, également de nationalité algérienne, réside régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans jusqu’au 6 septembre 2031, avec leurs trois enfants, nés respectivement les 24 juillet 1999, 6 août 2003 et 8 avril 2007. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside habituellement en France depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien cité au point 2 du présent jugement. Par suite, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, la préfète de Meurthe-et-Moselle était tenue de consulter la commission du titre de séjour sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public. En ne respectant pas cette procédure préalable, l’autorité administrative a privé l’intéressé d’une garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, l’exécution du jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B après avoir consulté la commission du titre de séjour.
Sur les frais d’instance :
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Coche-Mainente, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coche-Mainente de la somme de 1 200 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B et de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Coche-Mainente la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Coche-Mainente.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240076
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