Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2605026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2026, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… C…, et tout occupant de son chef, de quitter le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Saint-Jérôme de Lyon et d’en remettre les clefs au gestionnaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Saint-Jérôme de Lyon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- l’intéressée de manière abusive et illégale le logement dans lequel elle a été prise en charge dans le cadre du programme d’accompagnement global et individualisé des réfugiés, alors qu’elle devait quitter les lieux le 17 février 2025, après le rejet de sa demande d’asile ;
— elle s’est maintenue dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet le 30 juin 2025 ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, Mme A… C… représentée par Me Dachary conclut à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un sursis de 6 mois soit accordé et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la mesure fait l’objet d’une contestation sérieuse en ce que la mise en demeure adressée a été prise par une autorité incompétente et que la mesure méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’urgence n’est pas établie et la mesure n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Mme D… pour la préfète du Rhône qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures ;
- et les observations de Mme C… qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures qui indique souhaiter finir l’année scolaire dans ce lieu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A… C… du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé à Lyon.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration / (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme C… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 17 février 2025. Il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a pas quitté le logement mis à disposition pendant le temps de l’examen de sa demande d’asile, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la préfète du Rhône le 30 juin 2025, signée par Mme B… disposant d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 30 janvier 2025 produit à l’instance. Si Mme C… fait valoir qu’elle réside dans le logement en litige avec ses deux enfants mineurs âgés de 4 et 7 ans, elle ne fait pas état d’une situation de vulnérabilité particulière de la famille qui n’a pas sollicité d’hébergement d’urgence et elle a fait l’objet d’une décision prononçant une obligation de quitter le territoire français le 30 mars 2026. Par suite, eu égard à l’ensemble de la situation de l’intéressée, la demande de la préfète du Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l’espèce, rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement des intéressés serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, et en dépit du délai mis par la préfète du Rhône pour demander au juge leur expulsion, celle-ci, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à Mme A… C… et tous occupants de son chef, de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Saint-Jérôme de Lyon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme C… présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… C…, et tout occupant de son chef, de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile Saint-Jérôme situé à Lyon.
Article 3 : Faute pour Mme A… C… d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Saint-Jérôme de Lyon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme C… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme A… C….
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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