Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 nov. 2024, n° 2309188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309188 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Ivry-sur-Seine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 20 septembre 2018 notamment dans les instances nos 1606423 et 1607926, le tribunal a notamment, d’une part, annulé la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le maire d’Ivry-sur-Seine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts maladie relatifs à l’incident dont M. B A a été victime le 4 février 2011 et enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine de réexaminer la demande de l’intéressé tendant à la reconnaissance de cette imputabilité dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, d’autre part, annulé la décision du 1er juin 2016 par laquelle le maire d’Ivry-sur-Seine a placé M. A en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 10 décembre 2015 et enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine de réexaminer la demande de l’intéressé de congé de longue maladie ou longue durée dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de cette collectivité le versement à M. A de la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 28 décembre 2022, M. A, représenté par Me Mazza, demande au tribunal, en exécution du jugement du 20 septembre 2018 :
1°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de réexaminer sans délai sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de ses arrêts de travail au titre de l’incident du 4 février 2011 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine, « en parallèle des autres demandes d’exécution », de régulariser sans délai sa situation administrative depuis 2014, en saisissant sans délai le conseil médical conformément aux dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 3 mai 2023, la commune d’Ivry-sur-Seine a informé le tribunal de ce que, dans le cadre de l’exécution du jugement du 20 septembre 2018, M. A était convoqué à une expertise médicale fixée au 31 mai 2023.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 20 septembre 2018.
La commune d’Ivry-sur-Seine a été mise en demeure de produire ses observations en défense par un courrier notifié le 4 juillet 2024.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à midi.
M. D C, se disant responsable du service conseil et contentieux de la commune d’Ivry-sur-Seine, a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mazza pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d’effet. ».
2. Par le jugement susvisé du 20 septembre 2018, devenu définitif, le tribunal a notamment enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine, dans le délai de quatre mois suivant la notification dudit jugement, de réexaminer la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts maladie relatifs à l’accident dont celui-ci a été victime le 4 février 2011 et de réexaminer la demande de l’intéressé de congé de longue maladie ou de congé de longue durée. M. A demande à l’instance, en exécution de ce jugement, d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de réexaminer sans délai sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de ses arrêts de travail au titre de l’incident du 4 février 2011 et, « en parallèle des autres demandes d’exécution », de régulariser sans délai sa situation administrative depuis 2014.
Sur la recevabilité de la demande d’exécution tendant à la régularisation de la situation administrative de M. A depuis 2014 :
3. Il résulte des constatations opérées au point 2 que la demande de M. A tendant à ce que la commune d’Ivry-sur-Seine soit enjointe « en parallèle des autres demandes d’exécution », de régulariser sans délai sa situation administrative depuis 2014 excède l’office du juge de l’exécution du jugement du 20 septembre 2018 et relève d’un litige distinct. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur le surplus des demandes d’exécution :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En ce qui concerne le réexamen de l’imputabilité au service des arrêts de travail au titre de l’accident du 4 février 2011 :
5. S’il résulte de l’instruction que, le 31 mai 2023, M. A a été convoqué à une expertise médicale en vue de déterminer si les arrêts de travail de celui-ci sont imputables au service au titre à l’accident du 4 février 2011, l’intéressé soutient que la collectivité n’a effectivement pas réexaminé cette question d’imputabilité, comme le lui enjoignait le tribunal par le jugement susvisé. La commune d’Ivry-sur-Seine, qui n’a pas déféré à la mise en demeure de produire ses observations qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, est réputée acquiescer aux faits ainsi décrits par le requérant, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
6. L’exécution du jugement du 20 septembre 2018 implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la commune d’Ivry-sur-Seine se prononce à nouveau sur la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’incident dont il a été victime le 4 février 2011 et des arrêts de travail en résultant.
En ce qui concerne le réexamen de la demande de M. A tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée :
7. M. A soutient que la commune d’Ivry-sur-Seine n’a pas réexaminé sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, comme le lui enjoignait le tribunal par le jugement susvisé. La commune d’Ivry-sur-Seine, qui n’a pas déféré à la mise en demeure de produire ses observations qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, est réputée acquiescer aux faits ainsi décrits par le requérant, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
8. L’exécution du jugement du 20 septembre 2018 implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la commune d’Ivry-sur-Seine se prononce à nouveau sur la demande de M. A tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée.
9. Il résulte des constatations opérées aux points 6 et 8 qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la commune d’Ivry-sur-Seine, à défaut pour elle de justifier de l’exécution pleine et entière du jugement du 20 septembre 2018 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine le versement à M. A de la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Ivry-sur-Seine est enjointe de réexaminer les demandes de M. A tendant, d’une part, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’incident dont celui-ci a été victime le 4 février 2011 et des arrêts de travail en résultant et, d’autre part, à l’octroi d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune d’Ivry-sur-Seine si cette collectivité ne justifie pas, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, avoir exécuté le jugement nos 1606423 et 1607926 du tribunal du 20 septembre 2018. Le taux de cette astreinte est provisoirement fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration du délai précité.
Article 3 : La commune d’Ivry-sur-Seine communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal nos 1606423 et 1607926 du 20 septembre 2018 et le présent jugement.
Article 4 : La commune d’Ivry-sur-Seine versera la somme de 1 500 euros à M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La présidente- rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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