Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2603803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Chauvin-Hameau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet de police à son encontre, révélé par un agent du guichet lors d’un entretien téléphonique le 9 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre au réexamen, dans le délai d’un mois à compter de cette même notification et sous la même astreinte ; en outre, de l’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ma somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
2. M. A… soutient que, lors d’un entretien téléphonique avec un agent des services préfectoraux le 9 janvier 2026, ce dernier lui aurait indiqué qu’une mesure d’éloignement ainsi qu’un refus de titre de séjour lui avait été opposés et que, dès lors, il ne pouvait être donné suite à sa demande de titre déposée le 16 juin 2025.
3. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ou son conseil auraient effectué depuis le 9 janvier 2026 des diligences pour obtenir une copie de l’arrêté attaqué du préfet de police. En l’espèce, M. A… s’est borné à produire un courrier du 2 février 2026 de l’association Inser Asaf le domiciliant, non signé et adressé aux services préfectoraux sollicitant qu’une copie d’un courrier recommandé reçu le 14 août 2025 mais non remis lui soit adressée. Par suite, sa requête doit être regardée comme méconnaissant les prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement irrecevable en ce qu’elle méconnaît les prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 27 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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