Rejet 3 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 oct. 2023, n° 2109849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, la société Tontonville, représentée par le cabinet Leick-Raynaldy et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel maire d’Ivry-sur-Seine a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire portant sur le changement de destination, la modification de la façade et la démolition partielle d’éléments de la construction sur cour d’un immeuble situé 73 avenue Georges Gosnat (Ivry-sur-Seine) ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ivry-sur-Seine de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est illégal du fait de l’illégalité des délibérations des 28 juin 2018 et 11 février 2021 portant respectivement sur l’instauration d’un périmètre d’études et sur l’engagement de la modification du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi qu’une convocation ait été adressée aux membres du conseil municipal dans un délai suffisant, ni qu’elle comprenait une note explicative de synthèse ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le sursis à statuer ne peut être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans le cadre de la procédure de modification du plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet n’est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreux une opération d’aménagement puisque les travaux envisagés permettent une amélioration de l’immeuble et du quartier, que la rue a un faible potentiel commercial et qu’aucun des autres immeubles qui s’y trouvent n’ont de rez-de-chaussée à destination d’artisanat ou de commerce et de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Tontonville la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Tontonville ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal,
— et les conclusions de M. Grand rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tontonville a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur le changement de destination, la modification de la façade et la démolition partielle d’éléments de la construction sur cour d’un immeuble situé 73 avenue Georges Gosnat (Ivry-sur-Seine). Par un arrêté du 12 avril 2021, le maire d’Ivry-sur-Seine a opposé un sursis à statuer à sa demande. Par un recours gracieux du 17 juin 2021, rejeté implicitement le 17 août 2021, elle a sollicité le retrait de cette décision. La société Tontonville demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce, lesquelles ont vocation à s’appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application tant qu’il n’a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu’il est saisi, par la voie de l’action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doit pouvoir être mise en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée, par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire. Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. En l’espèce, la délibération du 28 juin 2018 portant instauration d’un périmètre d’études a été transmise en préfecture le 9 juillet 2018 et affichée le 29 juin 2018 et la délibération du 11 février 2021 portant sur la demande de la commune d’Ivry-sur-Seine à l’établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre d’engager la modification de son plan local d’urbanisme a été transmise en préfecture le 18 février 2021 et affichée le même jour. Dès lors que ces délibérations sont devenues définitives, la société Tontonville ne peut utilement exciper de leur illégalité au motif que la convocation des conseillers municipaux ne serait pas intervenue dans un délai suffisant et que cette convocation ne comprenait pas une note de synthèse.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : () / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code: « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
5. Pour opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société Tontonville, le maire d’Ivry-sur-Seine s’est fondé, d’une part, sur les dispositions du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet était de nature à compromettre la réalisation d’une opération d’aménagement et, d’autre part, sur les dispositions de l’article L. 153-11 du même code dès lors qu’il était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 juin 2018, la commune d’Ivry-sur-Seine a instauré un périmètre d’étude en vue de l’aménagement du secteur compris entre les rues Robespierre-Gosnat-Voltaire-Péri-Casanova-Guignois-Leibnitz-Spinoza-Just-Raspail Blanqui-chemin du Théât et Marat, au sein duquel s’implante le projet de la société Tontonville, et a délimité précisément les terrains affectés à cette opération. Il est, par ailleurs, constant que la commune a mené une étude pré-opérationnelle prévoyant notamment la création d’un « cœur de ville convivial à travers une offre de restauration diversifiée » avec pour objectif de « dynamiser l’offre commerciale du cœur marchand en centre-ville et redonner de l’attractivité au centre-ville ». Le projet de la requérante, qui prévoit le changement de destination de l’unique rez-de-chaussée commercial existant rue Georges Gosnat, lequel abrite, par ailleurs, une brasserie, en hébergement hôtelier, entre dans le cadre des prévisions de cette étude pré-opérationnelle. La requérante n’établit pas, par ses seules allégations, que le potentiel commercial de la rue est « très faible et secondaire ». Il suit de là que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le maire d’Ivry-sur-Seine a estimé que le projet en litige était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement et a sursis à statuer sur la demande sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
7. D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’elles n’autorisent à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Si le renvoi à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme opéré par l’article L. 153-33 du même code a pour effet d’étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d’urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d’urbanisme, régie de façon distincte par les articles L. 153-36 et suivants de ce code. Par suite, la société Tontonville est fondée à soutenir que la circonstance que l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ait engagé une procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune d’Ivry-sur-Seine n’autorisait pas le maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire d’Ivry-sur-Seine aurait pris la même décision s’il n’avait retenu, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, que le motif tiré de ce que le projet était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Tontonville doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Tontonville ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Tontonville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société Tontonville la somme que la commune d’Ivry-sur-Seine, qui n’ayant pas eu recours au ministère d’un avocat ne justifie pas des frais exposés par elle, demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tontonville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ivry-sur-Seine tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tontonville et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. B, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Dépôt ·
- Réclamation ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Bénéfice ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Bénin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Secret ·
- Défense nationale ·
- Habilitation ·
- République ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Support ·
- Détournement de pouvoir ·
- Information
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Comparution ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Suspension ·
- Téléphonie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.