Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2025, n° 2501178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. R E et Mme S F, M. J O, M. Q K, Mme M Lê, Mme T L, M. Q G, Mme H B, M. A D et Mme C I et Mme N et M. P U, représentés par Me Bidault, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la déclaration préalable n° DP 09403823W4077 accordée le 16 août 2023 par la commune de L’Haÿ-les-Roses à la société « Free Mobile » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Haÿ-les-Roses la somme de 6.000 euros à leur profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que la commune de l’Haÿ-les-Roses a accordé à la société Free Mobile une déclaration préalable le 16 août 2023 en vue d’installer une station relais de téléphonie mobile au sein de la chapelle Sainte-Louise de Marillac, dans son clocher, et qu’ils ont contesté la légalité de cette décision par une requête enregistrée le 12 octobre 2023.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car les travaux ont commencé, et, sur le doute sérieux, que leur intérêt à agir n’est pas contestable car ils sont les voisins immédiats du bâtiment d’assiette, disposant tous d’une vue sur le clocher en cause, que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise sur la base d’un dossier incomplet, qu’elle méconnait les dispositions de l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune car il exposera les riverains aux ondes électromagnétiques émises par les futures installations, ainsi que les dispositions de l’article UD 6, la construction en cause ne présentant pas un intérêt collectif, et celles de l’article UD 10, car l’installation en cause dépasse la hauteur autorisée, de l’article UD 11, car l’installation contestée n’est pas en retrait de la façade, et de l’article UD 12, aucune place de stationnement n’étant prévue, ainsi que les dispositions des articles L. 111-1 du code de l’urbanisme, faute de précision sur le raccordement au réseau d’électricité et de l’article R. 111-26 du même code, en raison de son impact sur la faune avoisinante, et qu’elle méconnait également les règles de servitude aérienne.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 2310742, les requérants ont demandé au tribunal l’annulation de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 août 2023, le maire de la commune de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 12 mai 2023 par la société « Free Mobile » en vue de l’installation, dans le clocher de la chapelle Sainte-Louise de Marillac, 55 rue de Chalais, d’un ensemble de six antennes de téléphonie mobile. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. E et Mme F, M. O, M. K, Mme Lê, Mme L, M. G, Mme B, M. D et Mme I et Mme et M. U, voisins immédiats du terrain d’assiette, ont demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 13 novembre 2023, reçu le 16 novembre 2023, le maire de la commune de l’Haÿ-les-Roses a retiré la décision de non-opposition qui avait été délivrée le 16 août 2023 au motif que le " positionnement des antennes et des grilles de protections mises en place obstruent [] la transparence des arches dans la vue lointaine de l’édifice et impactent son aspect extérieur « et que » ni le service instructeur, ni l’Architecte des bâtiments de France n’ont pu se prononcer en toute connaissance de cause sur cet aspect « . Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, la société Free Mobile a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté et a sollicité du juge des référés, par sa requête du 22 mars 2024, la suspension de son exécution. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 31 mai 2024. Les intéressés, le 12 décembre 2024, constatant le début des travaux d’installation des antennes de téléphonie mobile, ont demandé au juge des référés du présent tribunal la suspension de l’exécution de la décision du 16 août 2023, remise en vigueur par l’ordonnance du 31 mai 2024. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 22 janvier 2025 sur le fondement de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, le juge des référés considérant que le mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023 dans l’instance au fond constituait le » premier mémoire en défense « au sens de cet article. Par une nouvelle requête enregistrée le 27 janvier 2025, les requérants demandent à nouveau la suspension de la décision du 16 août 2023, estimant que ce mémoire en défense, qui se bornait à faire état du retrait de l’arrêté litigieux, ne pouvait être considéré comme un » premier mémoire en défense ", dès lors qu’il n’énonçait aucune circonstance de droit ou de fait ou un ou plusieurs moyens de défense.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si, à supposer même que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitée serait réputée satisfaite en vertu des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, s’agissant d’une requête tendant à la suspension de l’exécution d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, aucun des moyens soulevés par les requérants, tirés de ce que la décision contestée aurait été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle aurait été prise sur la base d’un dossier incomplet, qu’elle méconnaitrait les dispositions de l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune car les travaux envisagés exposeraient les riverains aux ondes électromagnétiques émises par les futures installations, ainsi que les dispositions de l’article UD 6, car la construction en cause ne présenterait pas un intérêt collectif, celles de l’article UD 10, car l’installation en cause dépasserait la hauteur autorisée, celles de l’article UD 11, car l’installation contestée ne serait pas en retrait de la façade, celles de l’article UD 12, aucune place de stationnement n’étant prévue, ainsi que les dispositions des articles L. 111-1 du code de l’urbanisme, faute de précision sur le raccordement au réseau d’électricité de l’installation projetée et de l’article R. 111-26 du même code, en raison de son impact sur la faune avoisinante, et qu’elle méconnaitrait enfin les règles de servitude aérienne, n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E et Mme F, M. O, M. K, Mme Lê, Mme L, M. G, Mme B, M. D et Mme I et Mme et M. U doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R E, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la commune de l’Haÿ-les-Roses et à la société « Free Mobile ».
Le juge des référés,
Signé :
M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501178
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