Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2300370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la proviseure du lycée Jules Uhry de Creil a rejeté sa demande de paiement de onze heures supplémentaires de surveillances d’épreuves réalisées les 18, 30 et 31 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de procéder au paiement de la totalité des onze heures supplémentaires de surveillances réalisées, assorti des intérêts de retard.
Il soutient que la décision par laquelle la proviseure du lycée Jules Uhry de Creil a rejeté sa demande de paiement de onze heures supplémentaires de surveillances d’épreuves réalisées les 18, 30 et 31 mai 2022 n’est pas fondée, dès lors que ces heures ont été effectuées.
Par courrier du 2 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Amiens a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, M. B… n’a pas formulé de demande indemnitaire préalable et, d’autre part, ses conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, professeur agrégé au lycée Jules Uhry de Creil, a demandé, le 8 décembre 2022, à la proviseure de cet établissement de procéder à la mise en paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre de onze heures supplémentaires de surveillances d’épreuves effectuées les 18, 30 et 31 mai 2022. Par une décision du 15 décembre 2022, la proviseure du lycée Jules Uhry de Creil a rejeté sa demande. Par la présente requête,
M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision de rejet et d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de lui payer ces heures supplémentaires.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
La requête présentée par M. B… doit être regardée comme présentant des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 décembre 2022 et d’injonction au recteur de l’académie d’Amiens de procéder au paiement de la totalité des onze heures supplémentaires de surveillances réalisées, assorti des intérêts de retard. Elle relève ainsi du contentieux de l’excès de pouvoir. En l’absence de conclusions indemnitaires présentées par le requérant, les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l’académie d’Amiens ne peuvent donc être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants (…) sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : (…) 2° professeurs agrégés : quinze heures ; (…) ». L’article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré prévoit que : « Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d’une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l’article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%. / Pour les personnels visés à l’article premier ci-dessus bénéficiaires d’une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière. / Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d’une hors-classe ou d’une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale. / Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l’indemnité tel qu’il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré : « (…) Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d’un trente-sixième du taux annuel de l’heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l’article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 %. ».
Il résulte des dispositions précitées que les personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré et de l’enseignement technique visés par les décrets n° 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 perçoivent une indemnité, dont le montant est déterminé en application des dispositions du décret du 6 octobre 1950, en raison des heures supplémentaires d’enseignement effectuées au-delà des maxima de services règlementaires. Les « heures supplémentaires année » (HSA) correspondent à la réalisation d’heures supplémentaires d’enseignement réalisées tout au long de l’année scolaire alors que les « heures supplémentaires effectives » (HSE) correspondent à des heures effectuées ponctuellement notamment pour la surveillance d’épreuves telles que le baccalauréat ou le brevet d’études professionnelles.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été rémunéré au titre de quatre heures supplémentaires de surveillance d’épreuve du baccalauréat « blanc » de philosophie le 18 mai 2022, ainsi qu’au titre de 7 heures supplémentaires effectuées les 30 et 31 mai 2022 lors de l’épreuve du « grand oral blanc » de philosophie. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir, quand bien même le recteur soutiendrait à bon droit que le requérant serait redevable d’un trop-perçu de rémunération au titre d’autres services, que la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la proviseure du lycée Jules Uhry de Creil a rejeté sa demande de paiement de onze heures supplémentaires de surveillances d’épreuves réalisées les 18, 30 et 31 mai 2022 est entachée d’illégalité en méconnaissance des dispositions citées au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 15 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Amiens de procéder au paiement des onze heures supplémentaires, effectivement réalisées par M. B… les 18, 30 et 31 mai 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Amiens de procéder au paiement des onze heures supplémentaires effectuées par M. B… les 18, 30 et 31 mai 2022. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
— Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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