Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 2500243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Ortet, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de saisir la Commission du secret de la défense nationale pour que soient déclassifiés et communiqués la décision n° 304 du 28 février 2024 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a abrogé la décision l’autorisant à accéder aux informations et supports classifiés au niveau Secret, ainsi que le rapport d’enquête réalisé par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) et que toute autre pièce motivant ladite décision, de saisir le haut-commissaire pour que soit communiquée la décision attaquée et d’assortir ces demandes d’une injonction à la produire dans un délai inférieur à un mois ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a abrogé la décision l’autorisant à accéder aux informations et supports classifiés au niveau Secret ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer cette habilitation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne lui a jamais été notifiée ;
- il n’a jamais l’objet d’une quelconque procédure relative à la violation du secret défense au titre de l’article 413-10 du code pénal ou de tout autre article ;
- il n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire ;
- la mesure attaquée résulte d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive car déposée plus de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de la défense ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ortet, avocat de M. B…, et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. B…, brigadier en chef de police, était affecté en 2023 au service de renseignements à Koné. A la suite d’un avis défavorable de la direction générale de la sécurité intérieure émis le 20 novembre 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a pris à son encontre une décision du 28 février 2024 portant refus de la délivrance ou d’abrogation de l’autorisation d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « secret ». M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, M. C… D…, directeur de cabinet du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature aux fins de signer cet acte en vertu de l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-44 du 6 mars 2023 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance, au demeurant démentie par la signature par ses soins d’un récépissé de notification, que M. B… n’aurait jamais été rendu destinataire la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B… n’aurait jamais fait l’objet d’une quelconque procédure relative à la violation du secret défense au titre de l’article 413-10 du code pénal ou de tout autre article, ni d’une procédure disciplinaire, sont inopérantes au regard de la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 413-9 du code pénal : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ». Aux termes de l’article R. 2311-7 du code de la défense : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant abrogation d’une habilitation, de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, il ressort de la note blanche du 26 mai 2025 versée au contradictoire que M. B…, lors de son entretien de sécurité en 2020, a dissimulé qu’il avait été condamné pour des faits de violences intervenus en 2018 et qu’il s’était vu infliger un timbre-amende pour insultes à des gendarmes en 2022. Il en ressort également que M. B…, chef de clan et très visible sur les réseaux sociaux, a été regardé comme étant exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’État. Ces éléments, suffisamment précis et circonstanciés et non contestés par le requérant, étaient suffisants pour établir la vulnérabilité de ce dernier et le risque de compromission des informations classifiées, de sorte que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n’a pas entaché son refus de lui délivrer l’habilitation secret défense ou sa décision d’abrogation de cette habilitation d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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