Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2521045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la région Île-de-France a rejeté sa demande de maintien temporaire dans son logement de fonction ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui proposer une solution pérenne de relogement ou, à défaut, de lui accorder un délai supplémentaire raisonnable et approprié au regard de sa situation familiale et sociale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- l’ordonnance n° 2521046 du 25 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Mme A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la région Île-de-France a rejeté sa demande de maintien dans son logement de fonction. Sa demande a été rejetée par l’ordonnance n° 2521046 rendue le 25 juillet 2025, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le jour même à Mme A…. La requérante a été invitée par le courrier de notification de l’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l’annulation de la même décision dans le délai d’un mois. Mme A… a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office de sa requête à fin d’annulation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction à ce jour, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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