Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mai 2025, n° 2503453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme B, représentée par Me Murat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures ou, à défaut, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; à titre subsidiaire, de transférer son dossier et de l’examiner dans le même délai, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Murat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— L’urgence est établie dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 12 mai 2025, que son employeur, le comité départemental UFOLEP 34, a suspendu son contrat de travail le 12 mai 2025 et qu’elle a noué une relation sentimentale avec un ressortissant français ;
— Il y a une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante biélorusse née le 27 mars 1993, déclare être entrée en France le 4 janvier 2020 et avoir bénéficié de cartes de séjour temporaire valable jusqu’au 15 décembre 2023, puis, à l’occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour effectuée le 28 novembre 2023, avoir été muni par la préfecture de Haute-Garonne de plusieurs récépissés jusqu’au 13 mai 2025. Domiciliée à Montpellier depuis le 11 janvier 2025, elle a sollicité le 11 février suivant auprès des services de la préfecture de l’Hérault le transfert de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour déposé à la préfecture de la Haute-Garonne, demande réitérée plusieurs fois. Le 30 avril 2025, Mme A a déposé un nouveau dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Hérault. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Hérault la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale », sinon une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de
l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, Mme A fait valoir qu’elle est en situation irrégulière depuis l’expiration du dernier récépissé délivré par la préfecture de Haute-Garonne le 12 mai 2025, une telle circonstance ne saurait, à elle seule, justifier de l’urgence caractérisée nécessaire à l’application des pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si la requérante fait valoir en particulier que son contrat de travail d’animatrice passé avec le comité départemental UFOLEP 34 a été suspendu à compter du 12 mai 2025, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier les conséquences financières de la suspension du contrat de travail, celui-ci ayant été conclu pour la période du 28 avril au 4 juillet 2024 et pour une quotité de temps de travail de 15 heures par semaine et un salaire brut de 12,428 euros de l’heure, sur la situation du ménage de la requérante et de son conjoint, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’elle a effectué une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Hérault le 30 avril dernier, pour lequel elle a un rendez-vous ce 3 juin pour déposer son dossier.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Montpellier, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025,
Le greffier,
D. Martinier
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