Rejet 12 décembre 2023
Annulation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 2202471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mars 2022, 4 janvier, 17 février et 9 mars 2023, l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, l’Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, M. D C et M. A B, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a délivré à la société Saint-Martin un permis de construire en vue de l’édification, par réhabilitation et extension d’un bâtiment existant, d’un hôtel dit 4 étoiles sur un terrain situé place de la République ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône et de la société Saint-Martin une somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances ; la description de l’état existant et de l’état futur en termes de végétation est manquante ; l’attestation relative à l’étude obligatoire en application du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) n’est pas jointe au dossier ; les éléments produits n’ont pas permis à l’autorité compétente d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— le projet correspond à une construction nouvelle proscrite par les dispositions du PPRI opposable ;
— le projet méconnaît les exigences du plan de gestion des risques d’inondation opposable, et notamment son article D.1-6 ;
— le projet génère, en cas d’inondations, des risques pour la sécurité publique proscrits par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France émis est entaché d’illégalité dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à l’intérêt patrimonial du pont de Saint-Laurent, monument historique, et celui de l’hôtel des Ducs de Savoie, préexistant sur le terrain d’assiette du projet ;
— le projet méconnaît les exigences de l’article UAi 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône ;
— les obligations d’aménagement des espaces libres portées par l’article UAi 13 ne sont pas respectées ;
— l’insertion du projet dans son environnement méconnaît les exigences de l’article UAi 11 du même règlement et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2022, 24 janvier et 9 mars 2023, la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est également irrecevable en application de l’article L. 600-1-1 du même code s’agissant des associations, ainsi qu’en application de l’article R. 600-4 de ce code ;
— les personnes physiques requérantes ne justifient pas non plus d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code précité ;
— l’auteur effectif du recours ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par cinq mémoires, enregistrés les 14 décembre 2022, 25, 26 janvier, 20 février et 10 mars 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Saint-Martin, représentée par Me Morel-Raget, conclut au rejet de la requête et à ce que les sommes de 5 000, 2 500, 1 500 et 1 500 euros soit mise à la charge respectivement de l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, de M. C, de l’Association sauvegarde de Soufflot et du patrimoine mâconnais et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est également irrecevable en application de l’article L. 600-1-1 du même code s’agissant des associations, ainsi qu’en application de l’article R. 600-4 de ce code ;
— les personnes physiques requérantes ne justifient pas non plus d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code précité ;
— l’auteur effectif du recours ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Louis, suppléant Me Petit, pour les requérants, celles de Me Pereira, suppléant Me Chaussade, pour la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, et celles de Me Cautenet, suppléant Me Morel-Rager, pour la société Saint-Martin.
Deux notes en délibéré, présentées respectivement pour les requérants et pour la société Saint-Martin, ont été enregistrées respectivement le 30 novembre 2023 et le 4 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saint Martin a déposé, le 16 novembre 2021, une demande de permis de construire en vue de l’édification, par réhabilitation et extension d’une construction existante, d’un hôtel dit 4 étoiles sur un terrain situé 18 place de la République sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône. Par un arrêté du 31 janvier 2022, annulant et remplaçant un précédent arrêté entaché d’erreur matériel, le maire de cette commune lui en a octroyé le bénéfice. L’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, l’Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, M. D C et M. A B demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’affichage du 3 février 2023 émanant du maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, que l’avis de dépôt de la demande de permis de construire relatif au projet en litige a été affiché à la mairie de cette commune le 16 novembre 2021, attestation qui n’est pas remise en cause par la seule production par les requérants d’un constat d’huissier, dont la qualité ne permet pas de vérifier les constats, indiquant, le jour du constat du 31 décembre 2021, l’absence de l’avis en cause. Dès lors, les statuts de l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent n’ayant été déposés que le 22 décembre 2021, postérieurement à l’affichage mentionné par les dispositions précitées, cette association n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 31 janvier 2022.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’article 2 des statuts de l’Association de sauvegarde de Soufflot et du patrimoine Mâconnais, que cette association s’est donnée pour but de « sauvegarder le bâtiment de la chapelle Soufflot – la charité (résidence Soufflot) et plus généralement le patrimoine Mâconnais dans l’intérêt général » ainsi que de « mettre en œuvre toute action pour que le patrimoine architectural, urbain et paysager soit visible, compréhensible et accessible ». Cette association, domiciliée à Mâcon, dans le département de la Saône-et-Loire, n’apparaît pas avoir exercé ses missions au-delà du ressort immédiat de cette ville. Le projet en litige se situe dans le département voisin de l’Ain et le site en cause ne saurait être regardé comme participant de l’identité patrimoniale mâconnaise ; les statuts de l’association concernée ne mentionnent pas, s’agissant de ses moyens d’action, d’actions en justice ou de recours contre des autorisations d’urbanisme. Dans ces conditions, un tel objet statutaire ne donnant pas à l’association un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire en litige, les conclusions afférentes sont ainsi irrecevables.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C et M. B sont propriétaires d’appartements situés, respectivement, à environ cent et cinquante mètres du bâtiment voué à réhabilitation et extension. Compte tenu de la consistance des vues existantes sur la place de la République et les quais dont ils se prévalent, qui apparaissent limités pour ces derniers, et des modifications apportées par le projet à ces vues dans un contexte urbain dense, par la réhabilitation et l’extension de l’Hôtel des Ducs de Savoie en état de délabrement, les éléments fournis au dossier par les requérants physiques ne sont pas de nature à établir que les atteintes du projet qu’ils allèguent sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien et de leur conférer intérêt pour agir.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions fin d’annulation de la requête, qui sont irrecevables, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes relatives au frais du litige.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-sur-Saône et par la société Saint-Martin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2202471 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-sur Saône et par la société Saint-Martin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Environnement Patrimoine Saint-Laurent, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Laurent-sur-Saône et à la société Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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