Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2606481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture de Bobigny de procéder à l’instruction effective de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Bobigny de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de ses droits autorisant le séjour et le travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
La requête de Mme B…, ressortissante marocaine née le 14 janvier 1999, tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de Bobigny de procéder à l’instruction effective de sa demande et de lui délivrer, immédiatement, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction autorisant le séjour et le travail. Dès lors, le litige soulevé par la requérante concerne une mesure en matière de police des étrangers.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… réside à Bobigny, dans le département de la Seine-Denis. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A… B….
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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