Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2503259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 à 11 heures 27 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. C… B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine par l’autorité préfectorale de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 9 de l’accord franco-algérien ne s’applique pas aux situations régies par l’article 6-4 de cet accord ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que sa présence constitue une menace pour l’ordre public ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de son lien de filiation en tant que père d’une enfant de nationalité française, qu’il exerce son autorité parentale sur celle-ci et qu’il subvient aux besoins de sa fille ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait ces stipulations ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision n° 213584 Diaby du Conseil d’Etat en date du 23 juin 2000 dès lors qu’il peut prétendre à son admission au séjour au titre des article 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis de faits de violence à l’égard de sa compagne et qu’il dispose d’un droit de visite auprès de sa fille et subvient à ses besoins ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard à l’atteinte disproportionnée portée à l’intérêt supérieur de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que l’autorité préfectorale a fait application de l’article 9 de l’accord franco-algérien est inopérant ;
- faute pour le requérant de pouvoir prétendre à son admission au séjour de plein droit, le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
- les observations de Me Alexandre, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, de l’erreur de droit au regard de la portée de l’article 9 de cet accord, de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. après avoir évoqué les hypothèses de retrait de l’autorité parentale, souligne que M. B… exerce l’autorité parentale sur sa fille, la circonstance qu’elle fasse l’objet d’un placement en famille d’accueil étant sans incidence ;
. ajoute que certaines mentions de faits délictueux dans l’arrêté attaqué, au demeurant anciens pour certains et pour lesquels aucune poursuite n’a été engagée et condamnation prononcée, ne figurent pas au fichier du traitement des antécédents judiciaires ; de plus, les faits pour lesquels M. B… a été placé en garde à vue ne sont pas établis ;
. précise que l’intéressé bénéficie d’un droit de visite médiatisé qu’il exerce, ainsi que le révèle le courrier portant renouvellement du calendrier hebdomadaire des visites ;
. mentionne qu’il a un projet de mariage avec une ressortissante française, mère de sa fille, en janvier 2026, qu’il subvient aux besoins de sa fille et qu’il est isolé dans son pays d’origine ;
les observations de M. B… qui indique ne pas avoir fait l’objet de condamnation, avoir respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence et souhaiter rester aux côtés de sa fille ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. relève que M. B…, connu sous différents alias, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
. fait valoir que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un vice de procédure dès lors que l’accord franco-algérien n’impose pas la saisine de la commission du titre de séjour et qu’en tout état de cause, M. B… ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien :
. souligne que c’est à bon droit que l’autorité préfectorale a fait application de l’article 9 de l’accord franco-algérien, et a opposé à M. B… les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. fait valoir que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. rappelle la possibilité de solliciter l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, après avoir quitté le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 juin 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Le 30 juillet 2025, il a sollicité son admission au séjour. Le 10 octobre 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et de menaces de mort réitérées sur sa compagne. Par un arrêté du 11 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
M. B…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Alexandre, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Lorsque le demandeur d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant de nationalité française, la délivrance d’un certificat de résidence n’est pas soumise, en outre, à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l’enfant. Aux termes de l’article 375-7 du code civil : « Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’exercerait pas son autorité parentale sur la jeune A…, née le 27 mai 2025 à Toul et issue de son union avec une ressortissante française. Il établit l’avoir reconnue de manière anticipée le 17 décembre 2024, il produit des photographies et il justifie bénéficier d’un droit de visite médiatisé hebdomadaire. Dans ces conditions, il doit être regardé comme exerçant au moins partiellement l’autorité parentale sur cette enfant, sans qu’y fasse obstacle la mesure d’assistance éducative mise en place, conformément aux dispositions précitées de l’article 375-7 du code civil. Par conséquent, et alors même que la présence en France de M. B… constituerait une menace pour l’ordre public, il appartenait au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision portant refus de séjour. Le requérant est donc fondé à soutenir qu’en s’abstenant de saisir cette commission, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une irrégularité de nature à le priver d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2025 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, qu’il délivre immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : L’arrêté du 11 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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