Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2419042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Mat Brothers Company |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 16 octobre 2025, la société Mat Brothers Company demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 248 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Mat Brothers Company soutient que :
-
elle justifie de la réalité des prestations réalisées par la succursale genevoise de la société GCC en produisant les factures, non contestées par le service, et le détail des prestations facturées ;
-
le service n’a pas apporté la preuve que la charge en cause n’était pas déductible par nature et était dépourvue de contrepartie ;
-
elle démontre la réalité des prestations réalisées par M. C… dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le conseil de surveillance le 6 juin 2014 concernant la poursuite de l’expansion du groupe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 15 décembre 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Mat Brothers Company est une société holding animatrice qui a pour activité la fourniture de prestations de services (conseil et assistance) à ses filiales et qui assure également la location-gérance d’un hôtel détenu par la société Hôtel Bellevue. Elle détient des participations dans deux hôtels, dans une résidence hôtelière, dans des magasins de vente de vêtements sportswear et de location de skis, tous situés à Val d’Isère, et dans plusieurs sociétés civiles immobilières. A l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet concernant la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 23 juin 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. La société Mat Brothers Company demande la décharge, en droits et intérêts, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit, dès lors, apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
En ce qui concerne les prestations de service fournies par la succursale genevoise de la société GCC :
Il résulte de l’instruction que la société Mat Brothers Company a conclu avec la société GCC Luxembourg le 30 décembre 2004 une convention d’assistance qui prévoit, à son article 1er, que la société luxembourgeoise apporte à la requérante son expérience tant dans le domaine de l’analyse et du diagnostic, que dans celui de l’organisation de la stratégie juridique, financière et fiscale, ainsi que dans la recherche de partenaires. Il est constant que les factures de la société GCC communiquées par la requérante au service lors des opérations de contrôle mentionnaient les prestations réalisées par la société luxembourgeoise mais également des prestations d’« assistance à la gestion commerciale menée pour votre activité hôtelière par la succursale de Genève ». Estimant que la société n’avait pas produit suffisamment d’éléments pour établir la réalité des prestations réalisées par cette succursale, le service a réintégré aux résultats de la société les sommes correspondantes, soit 76 690 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2014, 90 460 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2015 et 64 630 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2016.
Pour remettre en cause la réalité des prestations réalisées par la succursale GCC Genève, le service a relevé que les factures ne comportaient pas d’indications sur le détail des prestations réalisées, que la succursale n’avait pas de salarié et qu’elle sous-traitait la totalité de son activité aux membres du cabinet genevois G… chez qui elle est domiciliée, que les pièces produites par la requérante ne suffisaient pas à établir que la succursale avait effectivement réalisé des prestations au profit de la société requérante et que cette dernière rémunérait d’autres prestataires pour des prestations réalisées dans le même champ de compétence et, en particulier, le cabinet A… D…, le cabinet Akelys European Score et la société MG Tarentaise Expertise (GECORS), qui rédige les liasses fiscales des filiales de la requérante, dont la société Hôtel Tsanteleina, et tient la comptabilité pour l’activité de gestion de l’hôtel pris en location gérance par la requérante. En outre, le service a relevé qu’aucune facture de prestations de services de la société G… à la société GCC n’avait été produite et que si la société avait indiqué que le paiement des prestations réalisées par cette société s’effectuait par compensation avec des services rendus par la société GCC Luxembourg, aucune pièce ne permettait d’en justifier.
Pour démontrer la réalité des prestations en litige, la société Mat Brothers Company produit des tableaux d’heures de travail détaillant le temps passé par chaque intervenant pour chaque type de prestation et pour chacune des filiales du groupe. Elle produit également les comptes rendus de réunions des 27 et 28 août 2013 et des 29 août et 18 novembre 2014 sur lesquels apparaissent les noms de M. A… D…, dirigeant de la société GCC, qui était présent, et de Mme F… et M. G…, salariés de la société G…, qui sont intervenus par téléphone sur « leurs prestations d’assistance à la gestion commerciale liée à l’activité hôtelière ». Toutefois, ces seuls éléments non assortis de justificatifs probants complémentaires ne sauraient suffire à démontrer la réalité des prestations facturées. En outre, les tableaux mentionnent les prestations de M. D… qui, ainsi qu’il a été dit, est dirigeant de la société luxembourgeoise mais également d’un cabinet d’expertise comptable situé à Paris. De plus, ce tableau ne permet pas de distinguer les missions réalisées pour la société luxembourgeoise de celles réalisées par la société G…. Enfin, la société requérante ne conteste pas que, comme le souligne l’administration, elle a recours à d’autres prestataires pour des prestations similaires.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a estimé que la réalité des prestations facturées par la société luxembourgeoise GCC au titre de l’activité de sa succursale genevoise n’était pas établie et qu’elle a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats des exercices contrôlés de la société requérante.
En ce qui concerne la mission « cinq frères » :
Il résulte de l’instruction que le conseil de surveillance de la société Mat Brothers Company a confié à M. E… C…, un de ses membres, le 6 juin 2014, une mission d’étude consistant à poursuivre la mission concernant l’hôtel Bellevue, qui lui avait été confiée par des conseils de surveillance des 20 septembre 2007, 4 janvier 2010 et 7 février 2012, et à construire la résidence « les suites des cinq frères », moyennant une rémunération globale de 57 200 euros, lissée sur 26 mois, soit 2 200 euros par mois. Estimant que la société n’avait pas apporté suffisamment d’éléments permettant de démontrer la réalité des prestations ainsi rémunérées, le service a réintégré les sommes ainsi versées à compter du 31 juillet 2014 aux résultats de la société.
La société soutient que M. E… C… a été rémunéré pour son implication dans le projet de transformation de l’hôtel Bellevue en maison de famille et dans le projet de résidence hôtelière « les suites des cinq frères », que son intervention est allée de la supervision du concept à l’élaboration et au suivi du permis de construire et de la réalisation du premier œuvre puis au suivi du cahier des charges du second œuvre et qu’il a préparé et négocié les coûts puis accepté le descriptif approximatif « phase Pro » du projet de construction de résidence. Elle souligne que l’ensemble de ces missions justifiait une intervention quotidienne de l’intéressé, qui était en contact permanent avec les services de l’urbanisme de la mairie de Val d’Isère, avec l’architecte, avec le géomètre et d’autres experts en bâtiment, avec le maître d’ouvrage délégué, les artisans et différents corps de métier. Elle produit à l’appui de ses affirmations une attestation du 31 juillet 2017 du maire de la commune de Val d’Isère qui indique avoir eu comme interlocuteurs privilégiés Messieurs E… et B… C… aux fins de réorganisation du dossier de l’hôtel Bellevue et du suivi du projet de construction de la résidence « les suites des cinq frères » et qu’à ce titre il a participé à plusieurs réunions/échanges ayant mis en relation les différents intervenants du projet et Messieurs E… et B… C…. Toutefois, d’une part, cette attestation établie, au demeurant, après l’envoi de la proposition de rectification du 23 juin 2017, est peu circonstanciée et ne mentionne, en particulier, aucune date précise ni le nombre de réunions auxquelles M. E… C… aurait participé. D’autre part, elle évoque aussi la présence de M. B… C…. En outre, si la société Mat Brothers Company produit le descriptif estimatif de la phase PRO du projet de construction de résidence, établi par la société Hors Série, que M. E… C… a commenté 19 mars 2017 puis validé le 11 avril 2017 ou le comparatif transmis par le bureau CENA Ingénierie du 28 février 2017 qu’il a validé, ces seuls documents, au demeurant postérieurs à la période vérifiée, ne sauraient à établir que M. C… aurait réalisé des prestations au profit de la société Mat Brothers Company justifiant que lui soit versée une somme totale de 52 800 euros pour les années 2015 et 2016. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré cette somme à ses résultats.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Mat Brothers Company doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Mat Brothers Company au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mat Brothers Company est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mat Brothers Company et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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