Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2205518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Soft Sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société anonyme simplifiée unipersonnelle (SASU) Soft Sécurité, représentée par Me Tabi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet ;
— l’administration n’a pas répondu aux observations formulées à la suite de la proposition de rectification dont elle a été rendue destinataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tabi, pour la société requérante.
Une note en délibérée a été enregistrée le 16 décembre 2024 pour la société Soft Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Soft Sécurité qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2019, portant sur les années 2016, 2017 et 2018. A l’issue de contrôle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
3. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
4. Il est constant que le président de la SASU Soft Sécurité a donné mandat, par lettre du 26 juin 2019, à M A, comptable au sein du cabinet comptable « Comptes Actes Experts » sis à Ivry-sur-Seine (Val de Marne) pour représenter la société lors des opérations de contrôle dont cette société faisait l’objet. Ce mandat portait sur les « opérations de contrôle qui auront lieu le 3 juillet au sein du cabinet comptable à Ivry-sur-Seine » mais également sur la réception et la réponse à « toute demande de la part du service ». La société a en outre demandé à l’administration que la vérification de comptabilité se déroule dans les locaux dudit cabinet comptable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, malgré l’attestation établie par son comptable dont se prévaut la société, que le vérificateur chargé de ce contrôle s’est rendu à quatre reprises dans ces locaux pour les besoins de ce contrôle, les 3 et 19 septembre, 16 octobre et 2 décembre 2019 et a pu échanger avec le comptable désigné par la société contribuable pour la représenter. Compte tenu de ces échanges avec le comptable régulièrement mandaté par la société, la circonstance que le vérificateur ait, par la suite, vainement tenté de rencontrer le dirigeant de la société, en envoyant tardivement des demandes de rendez-vous, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Ainsi, la société requérante doit être regardée comme n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle n’aurait pas bénéficié de la garantie tenant à la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme infondé.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du LPF : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ». L’article L. 11 du même livre dispose : « A moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Selon l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande.
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 19 décembre 2019 a été signifiée par voie d’huissier à la société le 26 décembre 2019. Le délai franc de 30 jours pour présenter ses observations expirait donc le 25 janvier 2020 inclus. La demande de prolongation formulée le 27 janvier 2020 était donc tardive. Cependant, l’administration fiscale s’est méprise et a considéré que cette demande était présentée dans le délai légal. Mais même en admettant la recevabilité de la demande de prolongation, le délai franc de 60 jours expirait le 25 février 2020. Dès lors, les observations formulées le 27 février 2020 étaient tardives et la société requérante n’a dès lors été privée d’aucune garantie. Au demeurant le service a répondu à ces observations après avoir constaté leur tardiveté, par un courrier du 17 mars 2020.
.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Soft Sécurité doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de SASU Soft Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Soft Sécurité et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. Fejérdy
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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