Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2517441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 17 décembre 2025 Mme B… A…, représentée par Me Ould-Hocine, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de n’avoir pas vérifié son droit au séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation justifie la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Ould-Hocine avocat de Mme A…,
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise, née le 28 août 2001, est entrée en France le 7 novembre 2023 sous couvert d’un visa de courte durée accompagnée de ses deux enfants mineurs. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 juin 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 janvier 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en novembre 2023 avec ses deux enfants a informé l’administration, dans le cadre de sa demande d’asile, déposée le 8 février 2024, des circonstances particulières qui caractérisaient sa vie familiale et en particulier de ce qu’elle vivait avec son époux en situation régulière, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, ces circonstances ne sont pas mentionnées par l’arrêté attaquée qui se borne à indiquer les éléments de fait en rapport à la demande d’asile de l’intéressée. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen attentif de la situation et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de police du 3 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A… et lui délivre une autorisation provisoire au séjour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à Mme A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a cependant pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérant, d’une somme de 1 200 euros. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à Mme A….
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 3 février 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera à l’avocate de Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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