Annulation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 2104245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Othis, SAS Biogaz du Valois c/ préfet de l' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2023, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par la commune d’Othis, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de l’Oise a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz du Valois le permis de construire une unité de méthanisation sur les parcelles cadastrées section ZN nos 73 et 8 situées au lieu-dit La Greurie sur le territoire de la commune d’Ève, ensemble la décision du 2 juillet 2019 rejetant son recours gracieux et de l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l’Oise a délivré à la SAS Biogaz du Valois un permis modificatif tendant à apporter des précisions relatives aux modalités de raccordement du projet aux différents réseaux publics, aux conditions de remplissage de la poche incendie, au traitement urbanistique du poste d’injection de gaz ainsi qu’aux cotations du terrain naturel et futur pour l’ensemble des constructions du site.
La SAS Biogaz du Valois et la préfète de l’Oise ont chacune produit les 9 et 13 novembre 2023 l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 6 novembre 2023 à la société pétitionnaire à la suite de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la commune d’Othis, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a délivré à la SAS Biogaz du Valois un permis de construire modificatif concernant l’unité de méthanisation sur les parcelles cadastrées section ZN nos 73 et 8 situées au lieu-dit La Greurie sur le territoire de la commune d’Ève, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il ne ressort pas des motifs de l’arrêté que le pétitionnaire aurait déposé une nouvelle notice architecturale permettant de régulariser le vice tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques ;
— la décision du service des inspections classées de l’Oise du 28 février 2022 de ne pas basculer la demande d’enregistrement du 25 juin 2021 dans le champ de l’évaluation environnementale et de l’autorisation environnementale, dont se prévaut la préfète dans l’arrêté du 6 novembre 2023, ne suffit pas à régulariser le vice tiré de la méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de ces nouvelles conclusions et de la requête dans son ensemble.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune d’Othis ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la SAS Biogaz du Valois, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de ces nouvelles conclusions et de la requête dans son ensemble, et demande à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune d’Othis ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’a pas présenté d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2024 à 12h00.
Vu :
— l’arrêt n° 20DA01786 rendu le 14 décembre 2021 par la cour administrative d’appel de Douai ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Goff, représentant la commune d’Othis et celles de Me Bodart, représentant la SAS Biogaz du Valois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2023, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par la commune d’Othis tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de l’Oise a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz du Valois un permis de construire une unité de méthanisation sur les parcelles cadastrées section ZN nos 73 et 8 situées au lieu-dit La Greurie sur le territoire de la commune d’Ève, ensemble la décision du 2 juillet 2019 rejetant son recours gracieux et de l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l’Oise a délivré à la SAS Biogaz du Valois un permis modificatif tendant à apporter des précisions relatives aux modalités de raccordement du projet aux différents réseaux publics, aux conditions de remplissage de la poche incendie, au traitement urbanistique du poste d’injection de gaz ainsi qu’aux cotations du terrain naturel et futur pour l’ensemble des constructions du site.
2. Par ce jugement, le tribunal a donné à la préfète de l’Oise et à la SAS Biogaz du Valois un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier des mesures permettant de régulariser les vices tirés de l’incomplétude du dossier quant à la description de l’épaisseur des panneaux photovoltaïques, de la méconnaissance du a) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme à défaut d’examen au cas par cas de la nécessité de soumettre le projet à une évaluation environnementale, et de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme faute d’indication du délai de réalisation des travaux de raccordement au réseau d’eau potable. A la suite de ce jugement, la préfète de l’Oise a délivré le 6 novembre 2023 un permis de construire modificatif à la SAS Biogaz du Valois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
5. Par le jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2023, le tribunal a jugé que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, dès lors, d’une part, que les pièces du dossier ne permettaient pas d’appréhender les dimensions des panneaux photovoltaïques en façade sud du bâtiment de stockage du digestat de sorte que les services instructeurs n’ont pas été mis en mesure, du fait de cette insuffisance, de s’assurer de la conformité du projet avec la règlementation applicable, et, d’autre part, de l’absence d’examen au cas par cas de la nécessité de soumettre le projet à une évaluation environnementale en méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
6. Premièrement, la notice architecturale et les plans joints à la demande de permis de construire modificatif indiquent précisément les dimensions des panneaux photovoltaïques et notamment leurs épaisseur et implantation exactes. Par suite, les services instructeurs ont été mis en mesure de s’assurer de la conformité du projet avec la réglementation applicable, notamment au regard de l’article A15 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) communal.
7. Deuxièmement, un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
8. Le vice relevé par le tribunal administratif tiré de l’incomplétude du dossier en méconnaissance du a) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme à défaut d’examen au cas par cas de la nécessité de soumettre le projet à une évaluation environnementale constitue un vice entachant le bien fondé du permis de construire.
9. Le a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté du 6 novembre 2023, prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre « L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement () ». Et aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Il résulte des dispositions de la troisième colonne de ce tableau, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l’arrêté du 6 novembre 2023, que, pour la rubrique n° 1, l’examen au cas par cas des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement « est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ».
10. D’une part, il est constant que la société Biogaz Valois a déposé une demande d’enregistrement pour la création de l’unité de méthanisation objet du permis de construire litigieux au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Cette activité relève, à la date de l’arrêté du 6 novembre 2023, de la catégorie des projets entrant dans le champ d’application de la rubrique n°1 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, laquelle prévoit que « pour ces installations, l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l’environnement ». Dans ces conditions, le projet de la société Biogaz du Valois ne peut plus être regardé, à la date de l’arrêté du 6 novembre 2023, comme soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas au titre de la rubrique n° 26 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Par suite, la société Biogaz du Valois n’avait pas à formaliser, dans le cadre de sa demande de permis de construire modificatif, une demande de dispense d’examen au cas par cas et la préfète de l’Oise n’était pas tenue, dans le cadre de cette demande d’autorisation d’urbanisme, d’édicter une telle décision de dispense.
11. D’autre part, la commune d’Othis ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de l’avis du service des inspections classées de l’Oise du 28 février 2022 de ne pas basculer la demande d’enregistrement du 25 juin 2021 dans le champ de l’évaluation environnementale et de l’autorisation environnementale dès lors que cette dispense n’a pas été décidée au titre des travaux et constructions autorisés par le permis de construire modificatif litigieux, mais dans le cadre de l’instruction de la demande d’enregistrement présentée par la société Biogaz Valois pour exploiter cette installation classée pour la protection de l’environnement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire modificatif délivré le 6 novembre 2023 a régularisé le vice initial relatif à l’incomplétude du dossier et le moyen, tel qu’il est articulé, doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
13. Par le jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2023, le tribunal a jugé que la préfète de l’Oise n’établit pas avoir accompli les diligences appropriées lui permettant de déterminer le délai de réalisation de tels travaux d’extension au réseau public d’eau potable, en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la facture établie le 5 juillet 2021 par la société Suez, que ces travaux ont été réalisés et terminés le 2 juillet 2021. Dans ces conditions, la desserte de l’ensemble projeté ne nécessitait plus, à la date de délivrance de l’arrêté du 6 novembre 2023, de réaliser des travaux d’extension du réseau public de distribution d’eau potable. Par suite, le permis de construire modificatif a régularisé ce vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de et le moyen afférent doit être écarté.
15. L’ensemble des autres moyens de la requête ayant été écartés par le jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2023, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mars 2019 et de l’arrêté du 21 juillet 2020, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, et celles à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d’Othis au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Othis la somme que la SAS Biogaz du Valois demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Othis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Biogaz du Valois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à commune d’Othis, à la société par actions simplifiée Biogaz du Valois, à la préfète de l’Oise et au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Ève.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme A et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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