Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2300258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300258 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 247 641 euros assortie des intérêts de droit à compter du 29 mars 2022, date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
3°) de condamner le CIVEN, dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation de son dommage, à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros et de mettre les futurs frais d’expertise à la charge du CIVEN ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par la loi du 5 janvier 2010 modifiée pour bénéficier d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa pathologie ;
— les nouvelles dispositions issues de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 sont contraires à l’intention initiale du législateur qui est de permettre le renversement de la présomption de causalité si la dose reçue, au titre de l’exposition externe et de la contamination interne, est inférieure à 1 mSv sur douze mois consécutifs ;
— les données utilisées par le CIVEN ne sont pas fiables et contredites par la communauté scientifique internationale ;
— la méthodologie suivie par le CIVEN n’est pas fiable dès lors que les mesures de l’irradiation externe par dosimètres, qu’elles soient individuelles ou collectives sont insuffisamment précises ;
— les examens anthroporadiamétriques ne permettent pas une appréciation exhaustive de l’irradiation et donnent des résultats imprécis ;
— il n’est pas établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français qu’il a reçue lorsqu’il a été affecté sur les atolls de Moruoa et Fangataufa a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv), les mesures de surveillance de la contamination interne ou externe ayant été largement insuffisantes au regard de ses conditions concrètes d’exposition aux rayonnements ionisants et de l’unique examen anthrogammatérique pratiqué le 30 juillet 1976 ;
— il demande réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux représentant un montant total de 247 641 euros et réservent certains postes de préjudice ;
— il a droit, dans l’hypothèse, où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation de son dommage, au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros et à ce que les futurs frais d’expertise soient mis à la charge du CIVEN.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer les dommages subis par M. B si un lien de causalité est reconnu entre sa pathologie et l’exposition aux rayonnements due aux essais nucléaires en Polynésie française,
Il soutient que :
— la présomption de causalité est acquise ;
— la demande de M. B ayant été déposé devant le CIVEN postérieurement au 31 décembre 2018, les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 telles qu’issues de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 sont applicables au litige ;
— le requérant ne peut utilement soutenir que ces nouvelles dispositions seraient contraires à l’intention initiale du législateur qui est précisément de permettre le renversement de la présomption de causalité si la dose reçue, au titre de l’exposition externe et de la contamination interne, est inférieure à 1 mSv sur douze mois consécutifs ;
— la méthodologie désormais suivie par le CIVEN est publiée sur son site internet et précise, selon la localisation du demandeur, les conditions dans lesquelles peut être appréciée la possibilité de renverser la présomption ;
— les mesures de l’irradiation externe par dosimètres, qu’elles soient individuelles ou collectives sont suffisamment précises et fiables dans la mesure où la limite choisie de dose de 1 mSv, relevant de la radioprotection, est une limite très basse de précaution ;
— les examens anthroporadiamétriques, qui donnent des résultats en indice de tri, ont des limites, ce qui justifie que le CIVEN apporte d’autres éléments pour conclure à une absence de contamination interne et applique le principe selon lequel les mesures doivent correspondre aux conditions concrètes d’exposition ;
— la dose de 1 mSv, dose de précaution a été choisie pour tenir compte de toutes les sensibilités aux rayonnements, y compris les plus fortes radiosensibilités individuelles et il accepte d’accueillir des demandes avec une dose inférieure à 1 mSv, lorsque certaines catégories ont une radiosensibilité particulièrement forte ; M. B ne rentrait dans aucune catégorie particulièrement radiosensible ;
— la méthodologie a été validée par les experts nommés par l’AIEA et les dispositions règlementaires du code de la santé publique qui donnent un mode de calcul mathématique par tissu et organe qui ne s’impose pas au CIVEN, auquel la loi a confié la détermination de la méthodologie en fonction des usages internationaux ;
— les calculs ne sont pas toujours inférieurs à la dose admissible de 1 mSv dès lors qu’ont été prises des décisions favorables aux victimes fondées sur le dépassement de cette dose annuelle ;
— le calcul de la dose efficace repose sur des mesures réelles dans l’environnement et pondérées en fonction de leur part dans la consommation alimentaire des populations concernées pour obtenir les doses totales reçues par contamination interne ; cela permet d’obtenir, pour un âge donné, les doses reçues, en y ajoutant l’irradiation externe ;
— les arguments tendant à remettre en cause les rapports du CEA, de l’AIEA et de l’IRSN qui sont basés sur des études internationales solides, ne sont pas fondés ;
— M. B a été affecté à Moruroa pendant une période où les expérimentations étaient souterraines ; n’étant pas autorisé à pénétrer en zone contrôlée, il n’avait pas à porter un dosimètre externe individuel ; il en résulte, qu’à son poste de travail, il n’a pu être soumis à aucune exposition externe ;
— l’absence de contamination interne est établie ;
— si M. B devait être reconnu comme victime des essais nucléaires français, il y aurait lieu d’ordonner une expertise médicale sur l’évaluation des dommages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été affecté à l’infirmerie des sites de Moruroa et de Fangataufa du 8 août 1975 au 8 août 1976, en qualité de médecin chirurgien, au sein du 502ème bataillon de commandement et de soutien du Pacifique. En 1992, à l’âge de 49 ans, il a été atteint d’un cancer de la vessie. En mars 2022, il a déposé une demande d’indemnisation auprès du CIVEN sur le fondement des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par décision du 8 novembre 2022, le CIVEN a rejeté sa demande au motif qu’il ne pouvait avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français qu’inférieure à la limite de la dose fixée à un millisievert (mSv). Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision et la condamnation du CIVEN à lui verser une indemnité d’un montant de 247 641 euros.
2. Si le requérant demande dans sa requête la condamnation du CIVEN, qui, depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, est une autorité administrative indépendante à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’a attribué une personnalité morale, ses conclusions doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre l’Etat qui supporte seul, au titre de la solidarité nationale, la charge d’une indemnisation due en application de la loi du 5 janvier 2010.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 dans sa rédaction issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et applicable au présent litige : « I- Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : () 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française () ».
4. Aux termes du premier alinéa du V de l’article 4 la loi du 5 janvier 2010, : « Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ». Aux termes du I de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique : « I Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12() ». Enfin, la liste des maladies mentionnée à l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 annexée au décret du 15 septembre 2014 comporte le cancer de la vessie.
5. Il résulte des dispositions de la loi 5 janvier 2010 citées au point 4, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, applicables en l’espèce, que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
6. M. B, qui a exercé les fonctions de médecin chirurgien sur les sites de Mururoa et de Fangataufa du 8 août 1975 au 8 août 1976, a ainsi séjourné dans des lieux et pendant une période définie par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. La pathologie dont il souffre figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Il bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie.
7. Pour renverser cette présomption de causalité, le CIVEN fait valoir que les quatre essais réalisés durant la période d’affectation de M. B ont été souterrains et qu’en raison de la distance séparant la zone de ces essais du poste de travail de cet agent, qui n’était pas autorisé à pénétrer en zone contrôlée, il n’avait pas à faire l’objet d’une surveillance dosimétrique. Il fait par ailleurs valoir que, s’agissant de la contamination interne, les rejets de gaz et d’iode constatés à la suite des essais Hector et Menelas l’ont exposé à des taux largement inférieurs à 1 mSv et qu’en tout état de cause, il a bénéficié d’une anthroporadiamétrie réalisée le 30 juillet 1976 dont le résultat d’incidence de 1,11 est inférieur à 2, ce qui constitue la limite normale scientifiquement admise.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pendant la présence de M. B sur les atolls de de Mururoa et de Fangataufa, deux incidents particuliers ont été documentés lors des essais Hector et Menelas qui ont donné lieu à des rejets de gaz et d’iode. En se bornant à se prévaloir de tableaux et de comparaisons s’appuyant sur des notes de bas de pages du rapport de 2007 du commissariat à l’énergie atomique intitulé « Les atolls de Mururoa et de Fangataufa Les expérimentations nucléaires. Aspects radiologiques », le CIVEN n’apporte pas d’éléments suffisants pour déterminer le niveau concret d’exposition de l’intéressé en l’absence, d’une part, de mesures de surveillance individuelle de la contamination interne et, d’autre part, de données relatives au cas de personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour. Ainsi, dans ces conditions, eu égard aux conditions concrètes d’exposition de l’intéressé, l’unique examen individuel dont il a bénéficié à son départ, qui ne mesure que les seuls rayonnements gamma et non les rayonnements alpha, bêta purs, et gamma supérieurs à 2000 keV et qui doit être mis en œuvre rapidement après la suspicion de contamination interne, compte tenu de l’élimination des radioéléments par les voies naturelles, ne peut suffire à établir qu’il aurait reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de 1 mSv par an. Par conséquent, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne peut être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à renverser la présomption de causalité et à établir que la pathologie de M. B résulterait exclusivement d’une cause étrangère à l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu’il n’aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements au-delà de la limite.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le CIVEN a rejeté la demande d’indemnisation de M. B doit être annulée et que l’Etat doit être condamné à réparer intégralement les conséquences dommageables de la maladie dont souffre M. B résultant de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.
Sur le préjudice :
10. Si M. B est fondé à demander à être indemnisé des préjudices subis résultant de son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, l’état du dossier ne permet cependant pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices qui sont directement dus au cancer de la vessie dont il souffre. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur ce point et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre provisoirement à la charge de l’Etat, les frais et honoraires de cette expertise.
Sur la demande de provision :
11. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
12. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est tenu de réparer les conséquences dommageables de la maladie de M. B. En l’état de l’instruction, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une allocation provisionnelle de 20 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2022 par laquelle le CIVEN a rejeté la demande d’indemnisation de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat (CIVEN) est condamné à réparer intégralement les conséquences dommageables de la maladie dont souffre M. B résultant de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.
Article 3 : Avant d’évaluer le montant de la réparation, le président du tribunal administratif désignera un expert avec mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B et procéder à l’examen sur pièces de son dossier médical ainsi qu’à son examen clinique, recueillir les doléances de M. B et, au besoin, de ses proches ;
2°) décrire son état de santé à la date de l’expertise, l’évolution de sa pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités ;
3°) préciser la nature et l’étendue des préjudices subis par M. B en lien direct avec sa maladie ;
4°) dire si cette pathologie a entraîné une incapacité temporaire ou permanente, totale ou partielle, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) dire si l’état de M. B en lien avec cette pathologie a nécessité l’assistance d’une tierce personne et fixer, en conséquence, les modalités et la durée de cette assistance ;
6°) évaluer, s’il y a lieu, si la perte de revenus temporaire éventuellement subie par M. B est en lien de causalité avec sa pathologie ;
7°) évaluer les préjudices patrimoniaux permanents de M. B ;
8°) décrire les frais et les dépenses de santé exposés par M. B en lien avec cette pathologie, avant et après la consolidation de son état de santé ;
9°) donner son avis sur l’existence de préjudices extrapatrimoniaux en lien avec la pathologie dont souffre M. B et, le cas échéant, en évaluer l’importance, s’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique, en distinguant entre préjudices temporaires et permanents, ainsi que les préjudices d’agrément, sexuel et d’anxiété lié à sa pathologie et son éventuelle évolution ;
10°) fournir au tribunal tous les éléments utiles sur l’existence éventuelle d’autres préjudices et la réparation des préjudices subis par M. B.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B et de l’Etat (CIVEN). Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en cheffe du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le tribunal et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 7 : Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires fera l’avance des frais d’expertise, dont la charge définitive sera déterminée en fin d’instance.
Article 8 : Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est condamné à verser à M. B la somme provisionnelle de 20 000 euros.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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