Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2524334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desmoulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 9 février 1998, est entrée en France le 29 janvier 2020. Elle a présenté le 30 avril 2020 une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite pour l’année universitaire 2020-2021 à l’université de Rennes en diplôme DEFI, où elle a validé le niveau B2, et qu’elle s’est réorientée en s’inscrivant pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 dans la même université en licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS), sans obtenir de diplôme. Si la requérante soutient que ses échecs répétés sont imputables à des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces évènements expliqueraient, à eux seuls, l’absence de progression dans ses études au cours de deux années consécutives depuis le début de son parcours universitaire en 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante s’est ensuite orientée, après avoir été inscrite dans le même cursus à l’Université de Rennes 2 au cours de l’année 2023-2024, en s’inscrivant en janvier 2024 à un bachelor « administration des entreprises » dans un établissement d’enseignement privé pour un total de cours hebdomadaires de 20 heures. Si la requérante fait valoir qu’elle est passée en seconde année dans ce cursus, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est réorientée depuis le début de ses études en France, postérieurement à l’obtention de son diplôme de langue française en 2020, sans obtenir, à la date de la décision attaquée, de diplôme. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Si Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2020 et des études supérieures qu’elle y a poursuivies, il ressort toutefois des pièces du dossier que, alors qu’elle a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui ne lui donne pas vocation à y demeurer, elle n’a obtenu qu’un unique diplôme en langue française depuis son arrivée en France. En outre, Mme A…, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de près de 22 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
Signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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