Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2407892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 4 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe de loyauté de la procédure ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 19 août 1975 à Bouaballah (Tunisie), est entré en France via l’Italie après le 13 août 2012. Le 16 juillet 2024, l’intéressé a été placé en garde à vue pour faux et usage de faux alors qu’il était en possession d’une carte d’identité espagnole falsifiée qu’il utilisait pour travailler et venait retirer une accréditation pour les Jeux Olympiques2024 au Stade Geoffroy Guichard. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
3. En l’espèce, si l’arrêté attaqué ne mentionne pas que le préfet a examiné le droit au séjour de M. A C, il indique que l’intéressé ne peut justifier être entré en France en 2012 et y être demeuré depuis et que, dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille « sa situation ne satisfait à aucune condition prévue par a règlementation pour l’admettre au séjour () » et « il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition, particulièrement circonstancié, que M. A C a fait état de nombreux détails sur les modalités de son entrée en France en 2012 et sur ses conditions de séjour sur le territoire français depuis cette date, d’abord à Nice puis à Saint-Etienne depuis 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A C n’est pas connu des services de police et de justice et qu’il produit à l’instance de nombreux justificatifs de nature variée, permettant d’établir sa présence en France de manière continue entre 2012 et 2024. Ces documents permettent également d’établir ses efforts d’intégration socio-professionnelle et la stabilité de ses ressources via ses bulletins de salaire, en dernier lieu pour la société en télécommunication SAS ASM COM pour un salaire brut mensuel de 1 766,95 euros. Enfin, ces documents révèlent ses démarches pour faire régulariser sa situation par le dépôt, auprès de la préfecture du Rhône, néanmoins incompétente territorialement, d’une sollicitation de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en juin 2023, soit près d’un an avant la date de l’arrêté attaqué. Si l’intéressé ne se prévaut d’aucun motif justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré de plein droit, il doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme faisant état de circonstances humanitaires et d’une durée de présence en France que le préfet n’a pas vérifié de manière suffisante préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de vérification du droit au séjour de M. A C doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Loire munisse sans délai M. A C d’une autorisation provisoire de séjour, et procède au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois suivants la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A C, sans délai, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois suivants la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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